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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01065


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999 sous le n° 99BX01065, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé à Bellepierre, Saint-Denis de La Réunion (97405) ;

Le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en premier lieu, l'a condamné à verser à Mme Michèle X une indemnité provisionnelle de 250 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'inter

vention subie dans ses services le 15 janvier 1993 et à son époux une indemnité pro...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999 sous le n° 99BX01065, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé à Bellepierre, Saint-Denis de La Réunion (97405) ;

Le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en premier lieu, l'a condamné à verser à Mme Michèle X une indemnité provisionnelle de 250 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie dans ses services le 15 janvier 1993 et à son époux une indemnité provisionnelle de 50 000 F, en deuxième lieu, a mis à sa charge les frais d'expertise, en troisième lieu, a ordonné, avant jugement définitif, un supplément d'instruction et la mise en cause de l'Etat ;

- de rejeter les conclusions de M. et Mme X ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-04 C+

60-04-03-07

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrés au greffe de la cour les 21 mai et 4 juillet 2002 sous le n° 02BX00979, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON qui demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à verser les sommes suivantes : 290 000 F soit 44 210,21 euros à Mme X sous déduction de la provision de 250 000 F, 50 000 F soit 7 622,45 euros à M. X sous déduction de la provision d'égal montant, et 571 115,54 F soit 87 066 euros à l'Etat ;

- de rejeter les conclusions des époux X et de l'Etat ;

* à titre subsidiaire,

de réduire le montant des indemnités au paiement desquelles il a été condamné ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Demailly, collaborateur de Maître Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête dirigée contre le jugement du 7 janvier 2002 :

Considérant que, contrairement à ce que prétendent M. et Mme X, la requête susvisée a été présentée dans le délai prévu à l'article R. 811-5 du code de justice administrative ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Sur la régularité des deux jugements attaqués :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON, les jugements attaqués sont suffisamment motivés ;

Considérant que le tribunal administratif s'est borné, par le premier jugement du 3 mars 1999, à accorder à Mme X une indemnité provisionnelle, dans l'attente de fixer ultérieurement le montant de l'indemnité définitive lui revenant ; que, dès lors, la circonstance que cette indemnité provisionnelle a été fixée sans que les premiers juges connaissent le montant de la créance de l'Etat, en sa qualité d'organisme social, est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'Etat a été mis en cause par les premiers juges dans le présent litige ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON :

Considérant que Mme X, agent de préfecture, victime d'un accident de service lui ayant causé une fracture du fémur gauche, a été opérée le 15 janvier 1993 au CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON de Saint-Denis de La Réunion pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; que les suites opératoires ont mis en évidence une faiblesse des moyens et grands fessiers et un syndrome d'algodystrophie ; qu'un électromyogramme réalisé au mois d'avril 1994 par un médecin extérieur a révélé une lésion des nerfs fessiers supérieur et inférieur ; que Mme X demeure atteinte de séquelles à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'aucune erreur n'a été relevée à l'encontre du chirurgien dans la conduite de l'opération ; qu'il ressort des écrits scientifiques produits aux débats que les voies d'abord possibles pour la pose d'une prothèse totale de la hanche sont nombreuses et qu'aucune d'elles n'est exempte de complications ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que les nerfs fessiers ont été lésés au cours de l'intervention qu'a subie Mme X ne peut être regardée comme constitutive d'une faute médicale commise par le praticien ; que, par contre, il ressort du rapport précité que la surveillance post-opératoire dont a fait l'objet la patiente n'a pas été effectuée dans des conditions satisfaisantes ; qu'en effet, alors que Mme X présentait des difficultés sérieuses pour se mouvoir et se plaignait lors des visites de contrôle de douleurs violentes, ce n'est que cinq mois après l'intervention, soit le 9 juin 1993, que le chirurgien qui l'avait opérée a décidé de faire pratiquer une scintigraphie osseuse, qui a révélé un syndrome d'algodystrophie, et a prescrit à Mme X le traitement correspondant à cette affection ; qu'il a omis de faire pratiquer un électromyogramme en vue de vérifier l'état des nerfs fessiers, alors qu'en sa qualité de chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital, il ne pouvait ignorer le risque connu de lésion de ces nerfs inhérent au mode opératoire retenu ; que ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a retenu sa responsabilité à l'égard de Mme X ;

Sur la réparation :

Considérant que la faute retenue à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON a eu pour seule conséquence d'entraîner pour Mme X une perte de chance de récupération de la force musculaire déjà compromise par la lésion des nerfs fessiers et un accroissement des douleurs endurées ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant à ce titre la somme de 15 000 euros ; que si Mme X a fait valoir dans ses observations en défense que le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON n'aurait pas satisfait à son devoir d'information du malade préalablement à l'intervention, cette faute, à la supposer établie et retenue, ne conduirait pas à lui octroyer une indemnisation supérieure à celle résultant de la faute médicale post-opératoire ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement du 7 janvier 2002 en ramenant la somme que le centre hospitalier doit verser à Mme X à 15 000 euros ;

Considérant que la somme de 50 000 F allouée à M. X par le tribunal administratif n'est pas contestée en appel ;

Considérant que les frais engagés par l'Etat, correspondant aux traitements versés à Mme X pendant sa période d'incapacité et aux frais médicaux, ne sont pas la conséquence directe de la faute imputable au CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2002, le tribunal administratif en a ordonné le remboursement à la charge du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON est fondé à demander que l'indemnité allouée à Mme X soit ramenée à 15 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 3 mars 1999 et l'article 3 du jugement de ce même tribunal en date du 7 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON a été condamné à verser à Mme X au terme de l'article 1er du jugement du 7 janvier 2002 susmentionné est ramenée de 44 210,21 euros à 15 000 euros.

Article 3 : Les deux jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date des 3 mars 1999 et 7 janvier 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER FÉLIX GUYON est rejeté.

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99BX01065-02BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01065
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01065 ?
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