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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01088


Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999, sous le n° 99BX1088, la requête présentée pour Mme Michèle X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 février 1999, en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Serete et la société Construction Saint Eloi, à payer à Electricité de France une indemnité de 591 139,20 F toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et à supporter la charge des frais d'expertise à raison des désordres

affectant le bâtiment de l'agence de la grande plaine à Toulouse, et d'autre part,...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1999, sous le n° 99BX1088, la requête présentée pour Mme Michèle X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 février 1999, en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la société Serete et la société Construction Saint Eloi, à payer à Electricité de France une indemnité de 591 139,20 F toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et à supporter la charge des frais d'expertise à raison des désordres affectant le bâtiment de l'agence de la grande plaine à Toulouse, et d'autre part, à garantir la société Construction Saint Eloi à hauteur de la somme de 585 523,20 F ;

- de rejeter la demande d'Electricité de France ;

- de condamner la société Construction Saint Eloi à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04-03-02 C

39-06-01-04-04

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Cabrol, collaborateur de la SCP Simon-Jolly-Cabrol, avocat d'Electricité de France ;

- les observations de Maître Carcy, avocat de la société Construction Saint Eloi et de la société Sesen ;

- les observations de Maître Moreau substituant la SCP Clamens-Leridon, avocat de la société Serete ;

Considérant que par un contrat d'ingénierie immobilière signé le 18 décembre 1991, Electricité de France a confié conjointement à Mme X, architecte, et à la société Serete, bureau d'études, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une agence située dans la zone de la grande plaine à Toulouse ; que par deux marchés à commande en date du 16 avril 1992, Electricité de France a confié respectivement à l'entreprise Sesen et à la société Construction Saint Eloi les travaux des lots n° 2, gros oeuvre et n° 3, charpente métallique ; que les travaux relatifs auxdits lots ont été réceptionnés sans réserve le 25 février 1993 ; qu'à la suite de désordres constatés en février 1994, Electricité de France a demandé par voie de référé la désignation d'un expert, puis, au vu des conclusions de ce dernier, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Mme X, la société Serete et la société Construction Saint Eloi à la réparation des désordres constatés sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le tribunal administratif a condamné ces constructeurs à verser solidairement à Electricité de France une indemnité de 591 139,20 F toutes taxes comprises, soit 90 118,59 euros, et à supporter les frais d'expertise ; qu'il a également condamné, d'une part, Mme X à garantir la société Construction Saint Eloi des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme de 585 523,20 F toutes taxes comprises, soit 89 262,44 euros, et d'autre part, la société Construction Saint Eloi et l'entreprise Sesen à garantir Mme X à concurrence de la somme de 5 616 F toutes taxes comprises, soit 856,15 euros ; qu'enfin il a rejeté les conclusions aux fins de paiement d'une indemnité présentée par la société Serete et les autres conclusions d'appel en garantie ; que Mme X fait appel dudit jugement ;

Sur la responsabilité des constructeurs et le montant de la condamnation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres relevés par l'expert, qui affectent les attaches des articulations des poutres de plancher sur les poteaux, la transmission des efforts horizontaux en pied de poteau, les écrous de serrage des tiges de fixation des pieds de poteau, les gardes-corps et les descentes d'évacuation des eaux pluviales, compte tenu de leur importance, compromettent la solidité de l'ouvrage ; que contrairement à ce que soutiennent Mme X et les entreprises Construction Saint Eloi et Sesen, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient donné lieu à des réserves ou qu'ils étaient apparents lors de la réception ; qu'ainsi, ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que, comme le relève l'expert, ces désordres révèlent des défauts dans la conception de l'ouvrage et dans l'exécution du lot n° 3, attribué à la société Construction Saint Eloi ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de Mme X, de la société Serete et de la société Construction Saint Eloi et les a condamnées solidairement à les réparer ; que, toutefois le montant de la condamnation ne pouvait être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où Electricité de France, comme elle le reconnaît d'ailleurs en appel, a la possibilité d'obtenir le remboursement de ladite taxe ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire du montant de la condamnation la taxe sur la valeur ajoutée et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par Mme X :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'en vertu de l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 3 charpente métallique, l'entrepreneur était seul tenu de procéder aux notes de calcul d'ensemble et de détails de tous les éléments constitutifs, il résulte toutefois du dernier paragraphe dudit article, que le maître d'oeuvre devait transmettre à l'entreprise les notes de calcul qu'il appartenait à cette dernière éventuellement de modifier avec son accord ; que cette répartition des rôles est confirmée par l'article 3-32 du contrat d'ingénierie liant Mme X et la société Serete au maître d'ouvrage, selon lequel il leur incombait de fournir les notes de calcul de tous les éléments ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la société Construction Saint Eloi des condamnations prononcées contre elle à raison des désordres révélant des défauts de conception de l'ouvrage consistant notamment en des calculs erronés ;

Sur les conclusions de la société Serete, de l'entreprise Sesen et de la société Construction Saint Eloi tendant à ce que les indemnités versées à titre de provision à Electricité de France soient déduites du montant de leur condamnation :

Considérant que ces conclusions ont été présentées après le délai d'appel ; qu'elles présentent, par suite, le caractère d'appels provoqués qui n'auraient été recevables que dans la mesure où le présent arrêt aurait eu pour conséquence d'accroître l'indemnité mise à la charge des intimés par le jugement attaqué ; que tel n'étant pas le cas, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, Mme X, la société Serete et la société Construction Saint Eloi, qui sont tenues aux dépens, ne peuvent, en application des dispositions susvisées, obtenir le remboursement des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par Electricité de France et l'entreprise Sesen ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que Mme X, la société Serete et la société Construction Saint Eloi ont été solidairement condamnés à payer à Electricité de France par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 1999 est ramenée à la somme de 75 985,33 euros.

Article 2 : Le montant de la somme à concurrence de laquelle Mme X a été condamnée à garantir la société Construction Saint Eloi est ramenée à 75 263,44 euros.

Article 3 : Le montant de la somme à concurrence de laquelle la société Construction Saint Eloi et l'entreprise Sesen ont été condamnées à garantir Mme X est ramenée à 721,89 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X, de la société Serete, de la société Construction Saint Eloi, de l'entreprise Sesen et d'Electricité de France est rejeté.

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99BX01088


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01088
Numéro NOR : CETATEXT000007504363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01088 ?
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