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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01222


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, présentée, pour la société à responsabilité limitée INDUSTRIE PAPETIERE CHARENTAISE (S.A.R.L. IPC), dont le siège est ..., par Me Jean-Louis X..., avocat ;

La S.A.R.L. IPC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'i

mposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en appl...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la cour, présentée, pour la société à responsabilité limitée INDUSTRIE PAPETIERE CHARENTAISE (S.A.R.L. IPC), dont le siège est ..., par Me Jean-Louis X..., avocat ;

La S.A.R.L. IPC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+

19-04-02-01-04-09

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la demande de la S.A.R.L. IPC, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord persistant entre cette société et l'administration sur la constitution en provision de la somme de 684 290 F correspondant à des frais de déménagement inclus dans un contrat de crédit-bail ; que ce désaccord concernait le champ d'application du 1-5°de l'article 39 du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à juste titre que, dans sa séance du 4 mai 1993, la commission s'est déclarée incompétente pour examiner la question qui lui était soumise ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que la commission précitée se soit méprise sur l'étendue de son domaine d'intervention, une telle erreur n'affecterait pas la régularité de la procédure d'imposition et ne serait pas, par suite, de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations du contrat de crédit-bail, conclu le 31 juillet 1989 entre la S.A.R.L. IPC et le syndicat mixte pour le développement industriel de l'agglomération d'Angoulême, que ce syndicat a pris en charge la construction d'une usine relais pour le compte de la société requérante, ainsi que les frais de transfert de ses activités de la commune de Saint-Michel à celle de Saint-Yrieix, près d'Angoulême, pour un coût total de 10 800 000 F en contrepartie du versement par cette société d'un loyer trimestriel de 180 000 F sur une durée de quinze ans ; que cette société, estimant que les frais de transfert susévoqués ne pouvaient légalement faire l'objet d'un financement par un crédit-bail, a constitué, à la clôture de l'exercice 1990, une provision pour charge à répartir d'un même montant ;

Considérant, cependant, que les frais de transfert avaient été contractuellement mis à la charge du syndicat mixte pour le développement industriel de l'agglomération d'Angoulême, qui en a reçu facturation et les a réglés ; qu'ainsi, à la date de la constitution de la provision, les prestations de déménagement avaient été exécutées et prises en charge par ledit syndicat qui s'y était obligé ; que, dès lors, la provision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été constituée pour faire face à une charge probable incombant à la société requérante au sens du 1-5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que, pour justifier la constitution d'une provision pour charge, la S.A.R.L. IPC ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la législation sur le crédit-bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. IPC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. IPC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la S.A.R.L. IPC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée INDUSTRIE PAPETIERE CHARENTAISE est rejetée.

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99BX01222


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01222
Numéro NOR : CETATEXT000007504366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01222 ?
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