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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX01510


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC, ayant son siège à Picoulet route de Bezues à Masseube (32140) et M. X, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat ;

l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 5 juin 1998 autorisant la construction de 55 logements sur le territoire de la commune de Masseube ;

2°) d

'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20.0...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC, ayant son siège à Picoulet route de Bezues à Masseube (32140) et M. X, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat ;

l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 5 juin 1998 autorisant la construction de 55 logements sur le territoire de la commune de Masseube ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-06-03-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de la SCI Domaine de Puntous ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... Le délai de validité...peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard... ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai de validité du permis, que d'autre part si par un courrier adressé aux services de l'équipement du Gers le 19 mai 2000 la S.C.I. Domaine de Massylva a demandé la prorogation dudit permis, cette demande, qui n'émanait pas de la société bénéficiaire du permis initial et qui n'a pas été déposée dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme précité, n'était pas de nature, en tout état de cause, à permettre que le permis soit prorogé ; que cette demande a d'ailleurs fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 27 juin 2000 ; qu'ainsi le permis accordé le 5 juin 1998 à la SCI Domaine du Puntous est devenu caduc dès le 5 juin 2000 ; que dès lors l'appel interjeté contre le jugement rejetant les conclusions tendant à l'annulation de ce permis de construire est devenu sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : il n' y a pas lieu à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC et M. X.

ARTICLE 2 : les conclusions de la l'ASSOCIATION VIVRE EN ASTARAC et M. X d'une part, de la SCI Domaine de Puntous d'autre part au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01510


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01510
Numéro NOR : CETATEXT000007504677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01510 ?
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