La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX01637


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 9 juillet 1999 et le 13 juillet 2003 sous le n° 99BX01637, présentés pour Mme Jacqueline , demeurant ..., pour Mme Y... , demeurant ..., pour M. A... demeurant ... et pour M. et Mme Z... Francis demeurant ... par Me Ducos-Ader ;

Mme Jacqueline et autres demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1997 par laquelle le maire de Sainte-Soulle s'est opposé à ce que Mme

Jacqueline exécute des travaux d'édification d'une clôture sur la parcel...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 9 juillet 1999 et le 13 juillet 2003 sous le n° 99BX01637, présentés pour Mme Jacqueline , demeurant ..., pour Mme Y... , demeurant ..., pour M. A... demeurant ... et pour M. et Mme Z... Francis demeurant ... par Me Ducos-Ader ;

Mme Jacqueline et autres demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1997 par laquelle le maire de Sainte-Soulle s'est opposé à ce que Mme Jacqueline exécute des travaux d'édification d'une clôture sur la parcelle cadastrée AK 117, à ce que la commune de Sainte-Soulle soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer l'autorisation ;

2° annule pour excès de pouvoir la décision précitée et condamne la commune de Sainte-Soulle à verser à chacun des requérants la somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-04-041 C

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... loco Me Ducos-Ader, avocat de Mme ;

- les observations de Me Gaudin avocat de la commune de Sainte-Soulle ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AK 117 sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle sur laquelle Mme Jacqueline avait prévu d'édifier une clôture constitue, sous l'appellation locale de querreux , une petite place sur laquelle la libre circulation des piétons notamment pour accéder au fonds de commerce situé sur la parcelle voisine est admise par l'usage local ; que les circonstances que le fonds de commerce précité aurait un autre accès, ne serait exploité par l'actuel propriétaire que depuis 1993 et bénéficierait de la concession des droits de gérance du débit de tabac depuis moins de trente ans ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification ; que le projet de clôture de Mme était de nature, par ses caractéristiques et notamment son emplacement, à porter atteinte à la libre circulation des piétons sur la parcelle AK 117 ; que, par suite, le maire de la commune de Sainte-Soulle n'a pas commis d'erreur de droit en faisant opposition à ce projet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les consorts seraient propriétaires de ladite parcelle est inopérant au regard de l'application des dispositions de l'article L. 441-3 précité ;

Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Jacqueline , Mme Y... , M. A... et M. et Mme Z... Francis ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Soulle soit condamnée à payer à Mme Jacqueline , à Mme Y... , à M. A... et à M. et Mme Z... Francis la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Jacqueline , Mme Y... , M. A... et M. et Mme Z... Francis , en application de l'article L. 761-1 précité, à payer à la commune de Sainte-Soulle la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline , Mme Y... , M. A... et M. et Mme Z... Francis est rejetée.

Article 2 : Mme Jacqueline , Mme Y... , M. A... et M. et Mme Z... Francis verseront la somme de 800 euros à la commune de Sainte-Soulle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

99BX01637


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUCOS-ADER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01637
Numéro NOR : CETATEXT000007504701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award