Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Bergeres, avocat de la S.A.R.L. LE GIRONDIN ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la suppression de l'accès direct depuis la RN. 10 de l'établissement exploité par la S.A.R.L. LE GIRONDIN , qui a entraîné la cessation de son activité initiale d'hôtel, bar, restaurant, a causé à cette société un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il résulte de l'instruction qu'un nouvel accès à cet établissement a été aménagé par la construction de voies de désenclavement ; que, par suite, en considérant que le fonds de commerce dont s'agit n'avait pas perdu toute valeur vénale et en fixant à la somme de 1 363 000 F, soit 207 788,01 euros, sa dépréciation du fait de la modification des conditions d'accès à l'établissement, le tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation du préjudice subi ; que, dès lors, la S.A.R.L. LE GIRONDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à ladite somme le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. LE GIRONDIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE GIRONDIN est rejetée.
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99BX01790