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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX01855


Vu 1°) la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 3 août 1999 et les 18 avril et 1er août 2000 au greffe de la cour sous le n° 99BX01855, présentés par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Nadia Y, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Saint Louis le 6 novembre 1996 ;

2° de rejeter la demande de Mme Y présentée devant le tribunal administratif de S

aint Denis de la Réunion ;

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Vu 1°) la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 3 août 1999 et les 18 avril et 1er août 2000 au greffe de la cour sous le n° 99BX01855, présentés par M. Jean X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Nadia Y, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Saint Louis le 6 novembre 1996 ;

2° de rejeter la demande de Mme Y présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

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Vu 2°) la requête enregistrée le 8 décembre 1999 sous le n° 99BX02148, présentée par la COMMUNE DE SAINT LOUIS ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C

La COMMUNE DE SAINT LOUIS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Nadia Y, le permis de construire que le maire de la commune de Saint Louis a délivré le 6 novembre 1996 à M. X ;

2° de rejeter la demande de Mme Y présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Considérant que les requêtes dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 23 juin 1999, enregistrées sous les numéros 99BX01855 et 99BX02148 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT LOUIS : Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, la marge de retrait doit être au moins égale à trois mètres ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction avait été autorisée par arrêté du maire de la commune de Saint Louis en date du 6 novembre 1996 devait être implanté à 1,75 mètres de la limite parcellaire, en bordure d'un passage situé pour moitié de sa largeur sur la parcelle du pétitionnaire cadastrée DN 338 et pour l'autre moitié sur la parcelle DN 339 ; qu'à supposer même que ce passage constitue une servitude de passage régulièrement établie afin notamment de desservir la parcelle DN 339, la construction du bâtiment ne pouvait être autorisée en vertu des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols que sur la limite séparative des deux parcelles, constituée en l'espèce par l'axe de ce passage, ou en retrait d'au moins trois mètres comptés à partir de la limite séparative susmentionnée ; que, par suite, le permis de construire précité du 6 novembre 1996 délivré à M. X méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 7 ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE SAINT LOUIS et M. X, le permis de construire du 6 novembre 1996 n'autorisait pas sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, un adaptation mineure par rapport aux dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, laquelle ne saurait être en tout état de cause implicite, mais une adaptation mineure par rapport au seul article UA 6 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de renvoyer les parties devant le juge civil sur la question relative à l'existence d'une servitude de passage, que M. X et la COMMUNE DE SAINT LOUIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé le permis de construire en date du 6 novembre 1996 ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes présentées par M. X et par la COMMUNE DE SAINT LOUIS sont rejetées.

3

99BX01855 - 99BX02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01855
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01855 ?
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