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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02044


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour M. Pascal X et M. Jean-Laurent Y, tous deux domiciliés à ... ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 23 juin 1999, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en indemnité dirigées contre la commune de Gèdre ;

- de condamner la commune de Gèdre à leur verser la somme de 80 000 F chacun en réparation du préjudice financier et moral qu'ils ont subi du fait de l'attitude de la commune lors de l'attribution de la location

-gérance de l'auberge du Maillet ;

- de condamner cette même commune à leur vers...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour M. Pascal X et M. Jean-Laurent Y, tous deux domiciliés à ... ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 23 juin 1999, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en indemnité dirigées contre la commune de Gèdre ;

- de condamner la commune de Gèdre à leur verser la somme de 80 000 F chacun en réparation du préjudice financier et moral qu'ils ont subi du fait de l'attitude de la commune lors de l'attribution de la location-gérance de l'auberge du Maillet ;

- de condamner cette même commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 17-03-02-03-02-02 C+

24-02-03-02

24-02-03-01-03

60-01-04-01

60-04-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 109-5° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de saisine du tribunal administratif de Pau par M. X et M. Y, les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ne sont pas soumis à l'obligation de ministère d'avocat ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gèdre, tirée du défaut de ce ministère, n'est, dès lors, pas fondée ;

Considérant, en second lieu, qu'en défendant au fond devant le tribunal administratif sur la demande d'indemnité présentée à son encontre par M. X et M. Y, la commune de Gèdre a lié le contentieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette demande est irrecevable faute de décision administrative préalable ;

Au fond :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 27 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Gèdre avait décidé de donner la location de l'auberge du Maillet pour la saison 1998 à deux habitants de la commune de Gèdre, au motif qu'en écartant les candidatures de M. X et de M. Y pour la seule raison qu'ils n'habitent pas dans la commune de Gèdre le conseil municipal a créé une discrimination ayant pour effet de porter une atteinte injustifiée à l'égalité de traitement qui doit être assurée entre les différents candidats susceptibles de postuler pour la gérance de cette auberge ; que M. X et M. Y contestent ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la location de l'auberge du Maillet avait été attribuée à M. X et à M. Y pour les saisons 1996 et 1997 ; que s'ils n'avaient aucun droit à obtenir à nouveau la gérance de l'auberge pour la saison estivale de l'année 1998, ils ont néanmoins été privés, du fait de la discrimination illégale dont ils ont été l'objet, et alors que leur gestion au cours des années 1996 et 1997 n'a jamais fait l'objet de critiques de la part de la commune, d'une chance sérieuse d'obtenir pour la saison 1998 la gérance de l'auberge, laquelle leur avait procuré -ce dont ils justifient en appel- des bénéfices en 1996 et 1997 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont ainsi subi en fixant à 4 000 euros l'indemnité due à chacun d'eux ; qu'en revanche, en l'absence de tout droit à reconduction du bail, les requérants ne sauraient valablement soutenir que la tardiveté de la lettre de la mairie de Gèdre leur notifiant le rejet de leur candidature les aurait mis dans l'impossibilité de trouver un autre contrat de location saisonnière, et solliciter une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en indemnité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et M. Y, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soit condamnés à verser à la commune de Gèdre une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gèdre à verser aux requérants la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Gèdre est condamnée à verser 4 000 euros à M. X et 4 000 euros à M. Y.

Article 3 : La commune de Gèdre versera à M. X et à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Gèdre tendant au bénéfice de cet article sont rejetées.

- 3 -

99BX02044


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02044
Numéro NOR : CETATEXT000007503747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02044 ?
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