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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02123


Vu 1°) la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 99BX02123, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'aviation civile réduisant de 20 % l'indemnité de changement de résidence allouée à l'occasion de son départ de Mayotte le 21 septembre 1996 ;

2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;


3) et lui fournisse des éclaircissements sur le sens et la portée du jugement ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sous le n° 99BX02123, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'aviation civile réduisant de 20 % l'indemnité de changement de résidence allouée à l'occasion de son départ de Mayotte le 21 septembre 1996 ;

2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

3) et lui fournisse des éclaircissements sur le sens et la portée du jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 01BX01944, présentée pour M. Georges X, demeurant ... par Me Gay, avocat au barreau de Cayenne ; M. X demande que la cour :

Classement CNIJ : 36-08-03-006 C

1) annule le jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant refus de remboursement de frais de changement de résidence entre la métropole et la Guyane ;

2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Teynie pour M. Georges X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X tendent l'une à l'annulation du jugement en date du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du directeur de l'aviation civile réduisant de 20 % l'indemnité de changement de résidence allouée à l'occasion de son départ de Mayotte et l'autre à l'annulation du jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 11 mai 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence entre la métropole et la Guyane ; que ces requêtes émanant d'un même fonctionnaire présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : ... Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer ; que l'article 18 de ce décret dispose : Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ; qu'en vertu de l'article 19 du même décret dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. ... L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : a) Par une suppression d'emploi ; b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées ... c) Par une promotion de grade ... d) Par une nomination : - soit à un emploi prévu par l'article D 15 du code des pensions ; - soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement ... e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure ... f) Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée ... g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1° du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ... h) Par un retour au lieu de résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent ... i) Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé ... ; 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ... Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées ;

Considérant que M. X, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, a été placé, à l'issue d'une période d'affectation de quatre ans à Mayotte, en position de congé administratif du 21 septembre 1996 au 24 août 1997 ; qu'à l'issue de cette période, durant laquelle il a résidé en métropole, il a bénéficié d'un congé parental du 25 août 1997 au 24 août 1998 puis a été affecté, à sa demande, en Guyane à compter du 25 août 1998 ;

Considérant, d'une part, que, par décision du 5 juin 1996, confirmée le 17 septembre 1996, l'administration a décidé que l'intéressé pouvait prétendre, à l'occasion de son départ de Mayotte, à une indemnité de changement de résidence calculée conformément aux dispositions précitées du 2 du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 ; que M. X ne justifie appartenir à aucune des catégories d'agents visées au 1 du I de l'article 19 de ce texte ; qu'à supposer même qu'il ne serait pas au nombre des agents visés au 2 du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, cette circonstance ne saurait, à elle seule, lui ouvrir droit à une indemnité de changement de résidence à taux plein ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'aviation civile réduisant de 20 % l'indemnité de changement de résidence allouée à l'occasion de son départ de Mayotte ;

Considérant, d'autre part, que, par décision du 11 mai 1999, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté la demande de l'intéressé tendant au versement d'une indemnité de changement de résidence à l'occasion de son départ de métropole et de son affectation en Guyane ; que, si M. X soutient qu'il doit être regardé comme ayant résidé en métropole durant les périodes de congé administratif et de congé parental ayant précédé son affectation en Guyane, il ne peut être regardé comme y ayant été affecté au sens de l'article 18 précité du décret du 12 avril 1989 ; que, si l'administration a cru devoir admettre, pour verser au requérant l'indemnité susrappelée de changement de résidence à son départ de Mayotte, que M. X pouvait être regardé comme placé en situation d' affectation provisoire en métropole durant son congé administratif, cette affectation provisoire n'a pu, contrairement à ce que soutient le requérant, créer à son profit des droits au versement d'une indemnité de changement de résidence à l'occasion de son départ de métropole ; que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de son affectation en Guyane, le 25 août 1998 ; que, par suite, il n'est ni fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1999, ni fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de changement de résidence au titre de son déplacement de métropole en Guyane ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de délivrer au requérant des informations sur le sens et la portée du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Georges X sont rejetées.

4

99BX02123/01BX01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02123
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02123 ?
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