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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX02184


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LOIX EN RE, par la SCP Haie, Pasquier, Veyrier, avocats ;

la COMMUNE DE LOIX EN RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 19 juin 1998 par le maire de Loix en Ré à M. X ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

.................................................................

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LOIX EN RE, par la SCP Haie, Pasquier, Veyrier, avocats ;

la COMMUNE DE LOIX EN RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 19 juin 1998 par le maire de Loix en Ré à M. X ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-001-01-02-03 C

68-03-03

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie, avocat de la COMMUNE DE LOIX EN RE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X, bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, était partie dans l'instance devant le tribunal administratif, même s'il n'a présenté aucun mémoire ; que le jugement lui a d'ailleurs été notifié ; qu'il avait donc qualité pour faire appel ; que dès lors son intervention présentée pour la première fois en appel et après expiration du délai d'appel n'est pas recevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que, par lettres recommandées adressées à M. X et à la COMMUNE DE LOIX EN RE le 9 novembre 1998, le préfet a communiqué au bénéficiaire de la décision et à l'auteur de celle-ci la copie de l'entier recours qu'il avait déposé le même jour devant le tribunal administratif ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée du non accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable doit être écartée ;

Considérant que le déféré préfectoral enregistré le 9 novembre 1998 par télécopie et confirmé par écrit le lendemain a été présenté dans le délai du recours contentieux qui expirait en l'espèce le 9 novembre à minuit ; que la circonstance, à la supposer exacte, que le numéro de télécopie du tribunal n'aurait été connu que de quelques administrations n'est pas de nature à rendre ledit recours tardif ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est dès lors inopérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu' en soutenant qu' en n'interdisant pas la construction dans le secteur considéré, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LOIX EN RE ... se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qui affecte la légalité des décisions d'urbanisme délivrées sur son fondement, le préfet de la Charente-Maritime a nécessairement entendu invoquer l'illégalité dudit plan par rapport aux dispositions de la loi littoral ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché d'irrégularité son jugement en soulevant d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public doit être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques., et qu'aux termes de l'article R. 146-l du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...) ;

Considérant que par un arrêté du 23 mars 1979, le ministre de l'environnement a inscrit l'ensemble du territoire de l' Ile de Ré sur l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que la parcelle litigieuse fait partie d'un vaste espace naturel dit de la Grande Vette, qui s'étend à partir de la rue de l'Oisellière jusqu'au rivage de la mer ; qu'elle est bordée à l'ouest et au nord par des zones naturelles non constructibles et par une voie communale au sud ; qu'ainsi ce terrain qui constitue une partie naturelle d'un site inscrit, doit être regardé, en application des dispositions précitées, comme un espace remarquable devant être protégé de toute construction ; que l'inclusion de ce terrain dans une zone Uba du plan d'occupation des sols de la commune procède donc nécessairement d'une violation de la loi littoral dont sont issues les dispositions sus-rappelées ; que le permis litigieux n'a pu être délivré qu'à la faveur de ces dispositions illégales du plan d'occupation des sols ; que dès lors la COMMUNE DE LOIX EN RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 19 juin 1998 par lequel le maire de Loix en Ré a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé en zone Uba rue de l'Oisellière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LOIX EN RE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LOIX EN RE à payer à l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : l'intervention de M. X n'est pas admise.

ARTICLE 2 : la requête de la COMMUNE DE LOIX EN RE est rejetée.

ARTICLE 3 : la COMMUNE DE LOIX EN RE versera à l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02184
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HAIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02184 ?
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