Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Edouard X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 24 juin 1997, par laquelle le maire de la ville de Toulouse a rejeté le recours gracieux qu'il lui a adressé tendant au retrait de sa décision de refus de la déclaration de travaux, en date du 24 avril 1997 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X, tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juin 1997, par laquelle le maire de la ville de Toulouse a rejeté le recours gracieux qu'il lui a adressé tendant au retrait de sa décision en date du 24 avril 1997 de refus d'une déclaration de travaux, pour le motif que l'implantation d'un mobil home sur le terrain dont il est propriétaire ne peut être assimilée aux travaux et constructions exemptés de permis de construire ; qu'en appel, M. X, qui ne conteste pas ce motif et se borne à soutenir que le maire de Toulouse a méconnu des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme relatives aux délais dans lesquels le maire peut faire opposition à une déclaration de construction ou de travaux exemptés de permis de construire, doit être regardé comme n'invoquant aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif ; que la requête de M. X ne répond pas aux exigences de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Edouard X est rejetée.
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99BX02236