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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02305


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Audouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 8 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

2) prononce la décharge des imposi

tions contestées ;

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Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Audouin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 8 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01 C+

19-04-01-02-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces, M. X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à raison, d'une part, de revenus dont le contribuable n'avait pas justifié l'origine et, d'autre part, de bénéfices industriels et commerciaux ; que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 1999, le tribunal administratif a accordé au demandeur la décharge de ces impositions dans la mesure correspondant, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1989, à la déduction d'une charge pour le montant de 400 000 F, et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, à la prise en compte, dans les disponibilités dégagées par le contribuable, des sommes de 136 000 F au titre de l'année 1988 et 140 000 F au titre de 1989 ; que M. X demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus des conclusions de sa demande en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; que l'article L 69 du même livre dispose : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, et, dans le cas où l'administration s'est fondée, aux mêmes fins, sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues du contribuable et le montant des disponibilités qu'il a engagées, que cet écart présente un caractère significatif et ne résulte pas, en particulier, d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a adressé à M. X une demande de justifications portant tant sur une discordance entre ses revenus déclarés, d'un montant de 159 340 F au titre de 1988 et de 16 500 F au titre de 1989, et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, s'élevant respectivement à 1 867 691 F et 1 567 764 F, que sur le solde créditeur de balances de trésorerie de 288 796 F au titre de 1988 et 604 931 F au titre de 1989, le contribuable a été imposé sur les seuls soldes créditeurs des balances de trésorerie ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la discordance entre les revenus déclarés et les crédits bancaires aurait été inférieure au double du montant des revenus déclarés, et n'aurait, par suite, pas autorisé le service à interroger le contribuable sur l'origine de ses crédits bancaires, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que les soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par l'administration, qui s'établissent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, respectivement à 288 796 F et 604 931 F au titre de chacune des deux années en litige, résultent, à hauteur de 240 000 F pour l'année 1988 et de 264 000 F pour l'année 1989, de la prise en compte des dépenses de train de vie du contribuable ; que le montant de ces dépenses correspond, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le contribuable, à concurrence de 101 350 F pour chaque année, à des frais clairement identifiés de remboursement de prêts ; que, dans ces conditions, les soldes de la balance de trésorerie, qui ne proviennent pas essentiellement de l'évaluation arbitraire des dépenses de train de vie de M. X, doivent être regardés comme suffisamment significatifs pour autoriser l'administration à demander au contribuable, sur le fondement de l'article L 16 précité du livre des procédures fiscales, des justifications quant à l'origine des ressources qui lui ont permis de les financer ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti à la demande de justifications qui lui a été adressée ; que, par suite, il a été, à bon droit, taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application de l'article L 69 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui se borne à soutenir que l'évaluation de ses dépenses de train de vie a été faite de façon aléatoire, ne justifie pas de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration, incluant notamment les dépenses afférentes à un véhicule Porsche et les remboursements d'emprunt afférents à l'acquisition d'un appartement à Paris ; que, si le requérant fait état de la prise en charge de remboursements de prêts par des organismes d'assurance, l'administration affirme sans être ultérieurement contredite que les impositions ont été établies en tenant compte de l'ensemble des sommes pour lesquelles le contribuable avait justifié du remboursement pour son compte par un organisme d'assurance ;

Considérant, en second lieu, que le crédit de 296 500 F inscrit le 6 janvier 1988 sur un compte bancaire du contribuable est consécutif, aux termes du relevé produit au dossier, à une opération de virement ; que, dans ces conditions, en faisant état du retrait opéré par chèque sur un autre compte, le 31 décembre 1987, d'une somme de même montant provenant de la cession de titres de valeurs immobilières , et en se prévalant des usages bancaires pour expliquer le délai écoulé entre le retrait par chèque sur l'un de ses comptes et l'inscription d'un crédit de même montant sur un autre de ses comptes, M. X ne justifie pas de l'origine du solde de la balance de trésorerie établie pour l'année 1988 ;

Considérant, enfin, que l'administration a inclus dans les disponibilités engagées, les loyers de deux immeubles commerciaux pris à bail par le contribuable ; que celui-ci se prévaut du paiement direct au propriétaire par un tiers d'une partie de ces loyers par compensation de sommes dues par ce tiers en exécution de contrats de sous-location ; que, toutefois, les extraits produits des écritures comptables dudit tiers, si elles établissent la réalité de versements de ce tiers au propriétaire des immeubles pris à bail par M. X, ne suffisent pas à démontrer que ces sommes auraient été payées pour le compte du contribuable par compensation avec des loyers qui lui auraient été dus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

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99BX02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02305
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02305 ?
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