La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99BX02314, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°)

de lui accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

4°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999 sous le n° 99BX02314, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; que l'article 38 du même code prévoit : Sous réserve des dispositions des articles 33ter, 40 à 43bis et 151sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif , soit en cours soit en fin d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 19 décembre 1987 une EURL Activités nautiques dans l'Océan Indien (EURL ANOI) dont il est l'unique associé et dont les résultats sont imposables entre ses mains conformément à l'article 8-4° du code général des impôts ; que cette société a pour objet social les activités nautiques, notamment la location de bateaux pour la croisière ; que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration, estimant que la société ANOI n'avait pas commencé ses activités au terme de l'année 1992 et que le requérant ne pouvait donc imputer sur son revenu global des déficits enregistrés dans la comptabilité de l'EURL ANOI sur les exercices 1990, 1991 et 1992 , a redressé les revenus imposables de l'intéressé au titre de ces trois années ;

Considérant que la notification de redressements adressée au requérant le 21 décembre 1993 indiquait les années d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés et qu'elle en mentionnait les motifs de façon suffisamment explicite pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'elle doit ainsi être regardée comme répondant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a pas procédé aux redressements litigieux après avoir estimé que la création de la société ANOI avait un caractère fictif ou que cette société n'avait été créée que dans le but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de M. X ; qu'elle a seulement entendu remettre en cause l'imputation sur le revenu global de l'intéressé des frais exposés par sa société avant le début effectif de l'activité de cette dernière ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'administration aurait dû recourir à la procédure de répression des abus de droit, ni qu'il aurait été privé des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le navire dont l'EURL ANOI avait fait l'acquisition en 1988 n'était toujours pas exploité à la fin de l'année 1992 en raison de diverses complications ayant retardé son aménagement pour la croisière ; que, par suite, la société ne pouvait être regardée comme ayant réellement commencé son activité commerciale au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il suit de là que c'est à tort que M. X a estimé pouvoir enregistrer comme des déficits d'exploitation les frais exposés par sa société antérieurement à tout démarrage effectif d'activité ;

Considérant que s'il invoque sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales une prise de position de l'administration sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier si l'éventuelle motivation du dégrèvement qui lui aurait été accordé le 22 mars 1994 pouvait valoir une telle prise de position ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02314 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BIGAIGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02314
Numéro NOR : CETATEXT000007503709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award