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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02397


Vu le recours enregistré le 18 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 25 mai 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la décharge, à concurrence de la somme de 2 440 333 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et, à concurrence de la somme de 475 410 F, des rappels de

taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre ...

Vu le recours enregistré le 18 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 25 mai 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la décharge, à concurrence de la somme de 2 440 333 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et, à concurrence de la somme de 475 410 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1992

2) et remette lesdites impositions à la charge de la SA Les Aulx du Sud-Ouest ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

19-06-02-01-01

46-01-06

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Me Delmas pour la SA Les Aulx du Sud-Ouest ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; que le jugement attaqué du 25 mai 1999 du tribunal administratif de Toulouse a été notifié le 30 juin 1999 au directeur régional des impôts de Midi-Pyrénées ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée le 18 octobre 1999, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions précitées ; que le recours a été confirmé le 29 octobre 1999 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que le recours est signé, pour le ministre, par Mme X, administrateur civil, dont l'identité est clairement indiquée et qui a régulièrement reçu délégation en vue de la présentation des recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel, par décret du 6 juillet 1999, publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 1999 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du signataire du recours doit également être écartée ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant que, par une décision en date du 7 septembre 1995, postérieure à l'introduction de la demande de la SA Les Aulx du Sud-Ouest, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 14 778 F en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, si le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur la demande, il a néanmoins accordé la décharge totale des droits initialement mis à la charge du contribuable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à la société la décharge totale du supplément d'impôt contesté, d'un montant de 2 440 333 F, incluant le montant du dégrèvement accordé en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; que l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III audit code dispose : Les investissements productifs que les entreprises ... peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou création d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; qu'en vertu de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe : La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire ;

Considérant que, par acte des 29 avril et 26 mai 1989, la SA Les Aulx du Sud-Ouest a acquis, en indivision avec deux autres sociétés, un ensemble immobilier à usage de maison d'hôtes sis en Martinique, donné à bail le 1er mai 1989 à la SARL Société hôtelière et touristique de l'Est qui en assure l'exploitation commerciale ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société requérante a donné l'immeuble en location à une société qui y exploite une activité hôtelière ne fait pas obstacle à ce que la SA Les Aulx du Sud-Ouest soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'acquisition de cet immeuble, qui génère des recettes professionnelles de location, constitue un investissement productif réalisé à l'occasion de la création ou de l'extension d'une exploitation relevant du secteur de l'hôtellerie et du tourisme au sens des mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ne subordonnent pas l'avantage fiscal qu'elles prévoient en faveur du secteur d'activité de l'hôtellerie au respect des conditions posées par la réglementation relative au classement des hôtels et restaurants ; que, par suite, la circonstance que l'ensemble immobilier dont s'agit n'avait pas, durant l'exercice en litige, fait l'objet du classement prévu par cette réglementation ne peut priver la société du bénéfice de la déduction instaurée par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés avant la vente sur l'immeuble acquis par la SA Les Aulx du Sud-Ouest, auquel l'accès se fait par mer, ont consisté dans la réfection complète du ponton de débarquement et de la plate-forme, ainsi que de l'escalier en béton d'une centaine de marches, l'aménagement des abords, la reprise, après démolition, de la dalle en béton armé du rez-de-chaussée du bâtiment principal et la pose d'un carrelage, la rénovation de la citerne, la reprise de la dalle en béton du bâtiment annexe, le remplacement de la toiture dans son entier et des menuiseries, la restructuration du bâtiment principal ayant conduit, après cloisonnement, à la création de quatre chambres à coucher dotées, chacune, d'une salle d'eau et de toilettes, l'aménagement de deux chambres avec salles d'eau dans le bâtiment secondaire, d'une chambre et d'une cuisine dans le bâtiment annexe, l'installation de transformateurs et la réfection intégrale du réseau d'électricité ; qu'eu égard à la consistance et à l'importance de ces travaux, qui ont notablement affecté le gros oeuvre, qui ont eu pour objet la transformation d'une ancienne maison créole inoccupée en maison d'hôtes exploitable commercialement et qui ont eu pour effet de proposer à la location touristique un nouveau local d'hébergement, l'acquisition faite par la SA Les Aulx du Sud-Ouest doit être regardée comme ayant porté sur une immobilisation neuve au sens de l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'en application de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant qu'eu égard à leur consistance et à leur importance, les travaux susdécrits, effectués sur l'immeuble acquis par la SA Les Aulx du Sud-Ouest, qui ont notablement affecté le gros oeuvre et ont abouti à la transformation d'une ancienne maison créole inoccupée en maison d'hôtes exploitable commercialement, doivent être regardés, alors même que le permis de construire afférent à ces travaux n'aurait pas encore été délivré lors de l'achat de l'immeuble, comme ayant concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens de l'article 257 précité du code général des impôts ;

Considérant que, si la SA Les Aulx du Sud-Ouest n'a ajouté la réalisation d'opérations immobilières à la mention de son objet social tel qu'il figurait au registre du commerce et des sociétés qu'à compter du 30 octobre 1990, il est constant que l'indivision propriétaire du bien dont fait partie la société intimée a donné à bail ledit bien à compter du 1er mai 1989 ; que cette location, portant sur des locaux aménagés, entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, chacun des co-indivisaires pouvant être tenu comme propriétaire et loueur, l'acquisition de l'immeuble doit être regardée comme ayant concouru à des opérations passibles, pour la SA Les Aulx du Sud-Ouest, de la taxe sur la valeur ajoutée et la société peut prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition de ce bien ;

Considérant, en revanche, que les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par la société intimée, tirés de l'absence de caractère contradictoire de la visite des lieux du 28 juin 1991, dont les éléments n'ont servi qu'à établir les droits afférents à l'acquisition de l'immeuble, et du droit à la déduction de la taxe ayant grevé cette acquisition sont inopérants à l'appui de la contestation des rappels de taxe afférents aux loyers de l'immeuble dont la société admet d'ailleurs qu'elle les a acceptés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la décharge des rappels de taxe correspondant à la taxation des loyers de l'immeuble, soit 22 320 F en droits et 6 361 F en pénalités, mais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé à la société la décharge des rappels de taxe correspondant à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 1999 est annulé en tant qu'il accorde à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la décharge, à hauteur de 14 778 F en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et la décharge, à hauteur de 22 320 F en droits et 6 361 F en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1992.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée visés à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de la SA Les Aulx du Sud-Ouest.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Les Aulx du Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et des conclusions de la SA Les Aulx du Sud-Ouest est rejeté.

2

99BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02397
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02397 ?
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