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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02671


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999, présentée pour Mme Renée X et M. Serge X, tous deux domiciliés au ... et pour Mme Chantal X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du préfet de Lot et Garonne, en date du 22 janvier 1996, portant rejet de la demande de remise de prêt formulée par le crédit agricole concernant un prêt contracté le 19 janvier 1977 par M. Roger X ;

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de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordea...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999, présentée pour Mme Renée X et M. Serge X, tous deux domiciliés au ... et pour Mme Chantal X demeurant ... ;

Les CONSORTS X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du préfet de Lot et Garonne, en date du 22 janvier 1996, portant rejet de la demande de remise de prêt formulée par le crédit agricole concernant un prêt contracté le 19 janvier 1977 par M. Roger X ;

- de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 37-03-045 C

54-08-01-05

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Donitian substituant Maître Cagi-Nicoleau, avocat des CONSORTS X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X, rapatrié d'Algérie aujourd'hui décédé, a bénéficié en 1963 et 1969 de trois prêts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, destinés à financer sa réinstallation en qualité d'exploitant agricole sur une propriété située dans les communes de Pinel Hauterive et Saint-Etienne de Fougères (Lot et Garonne) ; qu'en 1977 il a contracté un nouveau prêt auprès du même organisme en vue de réaliser des travaux dans la maison d'habitation située sur la propriété ; que ses héritiers contestent la décision du 22 janvier 1996 par laquelle le préfet de Lot et Garonne a rejeté la demande de remise de ce dernier prêt formulée en 1995 par l'établissement bancaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une précédente demande en date du 1er février 1985 M. X a demandé à la commission de remise et d'aménagement des prêts des rapatriés (CODEPRA) d'Agen, alors compétente, la remise des sommes restant dues au titre du prêt souscrit en 1977 ; que par une décision rendue le 25 février 1986, qui a un caractère juridictionnel ainsi qu'il ressort de l'article 2 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 susvisée, cette commission a donné entière satisfaction au demandeur en lui accordant la remise de la totalité de sa dette, y compris les intérêts, frais et accessoires ; que sur appel de l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel d'Agen a confirmé en son entier le 22 juillet 1987 la décision de la CODEPRA ; que par un arrêt en date du 17 janvier 1990 la cour de cassation, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, d'une part a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Agen au motif qu'à la date où celle-ci a statué, elle était incompétente dès lors que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée avait abrogé les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 précitée relatives aux CODEPRA et donné compétence au préfet pour connaître des demandes de remise de prêts, d'autre part a déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige ; que ce dernier arrêt n'ayant pas censuré la motivation retenue par les juges d'appel quant au bien-fondé de la demande de M. X, la décision de la CODEPRA d'Agen accordant à ce dernier la remise des sommes restant dues au titre du prêt contracté en 1977 conserve tous ses effets ; qu'il suit de là que la demande de remise de prêt formulée en 1995 auprès du préfet de Lot et Garonne par le crédit agricole était dépourvue d'objet et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du préfet de Lot et Garonne du 22 janvier 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

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99BX02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02671
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SUPERCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02671 ?
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