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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02682


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée, pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Jean Pailhes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) EGPIC, dont elle est solidaire en qualité de gérante, au titre des années 1979 à 1988 et des pénalités y afférentes ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée, pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Jean Pailhes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) EGPIC, dont elle est solidaire en qualité de gérante, au titre des années 1979 à 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la nomination d'un expert aux fins de déterminer le montant des impositions réellement dues ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08 C

19-06-02-08-01

19-02-03-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements... et qu'aux termes de l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A... ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier déposées par le mandataire liquidateur, après la mise en redressement judiciaire et la liquidation de la S.A.R.L. EGPIC, dont Mme X, gérante, a été déclarée solidairement responsable pour le paiement des dettes fiscales par décision du juge judiciaire, l'administration a adressé à la société trois notifications de redressement les 5 décembre 1986, 9 janvier 1987 et 9 février 1988 dont procèdent les droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés par Mme X ; que la société a accusé réception de ces notifications les 8 décembre 1986, 16 janvier 1987 et 12 février 1988 et qu'elle a formulé, le 16 mars 1987 et le 17 juin 1988, des observations auxquelles le service a répondu par des lettres en date des 6 juillet 1988 et 28 décembre 1988 ; que ces réponses aux observations de la contribuable mentionnaient la possibilité de soumettre le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que l'administration n'était pas tenue d'engager des vérifications de comptabilité pour asseoir les impositions contestées et pouvait se limiter à des contrôles sur pièces du dossier de l'entreprise ; que, par ailleurs, la procédure contradictoire prévue par les textes précités n'impose pas un débat oral préalablement à l'envoi d'une notification de redressement ; que, par suite, les moyens que la requérante tire d'irrégularités de la procédure ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en outre, que Mme X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative aux termes de laquelle la vérification de comptabilité constitue la suite logique et obligatoire du contrôle sur pièces toutes les fois où il n'a pas permis de régulariser, du bureau, la situation du contribuable , et qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que les redressements initialement notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes restant dues par les clients à la date du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire ne l'ont été qu'à titre de créances conditionnelles liées à ces événements et n'ont pas, en fait, donné lieu à une mise en recouvrement ; que, par suite, la requérante ne saurait les contester ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des encaissements du mois de janvier 1988 et celle à reverser sur les immobilisations résultant de la notification du 9 février 1988, les rappels de droits ont été établis à partir des données de l'entreprise communiquées à l'administration par le mandataire liquidateur ; que, si Mme X soutient que le service n'aurait pas tenu compte des conditions réelles d'exploitation, d'une part, ses allégations sur les opérations demeurées impayées ou réalisées dans un département d'outre-mer et à l'étranger ne sont assorties d'aucune précision, d'autre part, les quelques factures qu'elle a produites en appel, datées des années 1983 et 1984, ne sont pas, compte tenu de leur nombre et de la date de leur établissement, de nature a remettre en cause le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Renée X est rejetée.

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99BX02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02682
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02682 ?
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