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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 99BX02736


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COUMMUNE DE CASTANET TOLOSAN (31320) ;

La COMMUNE DE CASTANET TOLOSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Agnès X, a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1996 par lequel le maire a délivré à M. et Mme Y le permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COUMMUNE DE CASTANET TOLOSAN (31320) ;

La COMMUNE DE CASTANET TOLOSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Agnès X, a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1996 par lequel le maire a délivré à M. et Mme Y le permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01 C

68-03-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme Y le 3 avril 1996 pour le motif que ceux-ci ne justifiaient pas d'une servitude de passage pour cause d'enclave les autorisant à utiliser le chemin dit rue du professeur Barthe dont le débouché sur la route départementale n° 78 traverse la parcelle n° 245 appartenant à Mme X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'arrêt en date du 1er mars 1999 de la cour d'appel de Toulouse que M. et Mme Y bénéficiaient à la date du permis de construire litigieux d'une telle servitude de passage ayant pour assiette le chemin susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler le permis de construire précité délivré par le maire de Castanet Tolosan ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents exigés par les dispositions précitées étaient joints à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y ; que, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant que Mme X soutient que le maire de Castanet Tolosan n'était pas en droit de délivrer le permis de construire attaqué dès lors que le projet de construction d'une maison d'habitation se situait dans la zone de courbe B du plan d'exposition au bruit de l'aéroport militaire de Toulouse-Francazal où ne sont admises que les extensions de maison d'habitation ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 1991, approuvant ce plan d'exposition au bruit, en vigueur à la date du permis de construire, que la COMMUNE DE CASTANET TOLOSAN n'est pas incluse dans les limites dudit plan ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance par M. Y, que la COMMUNE DE CASTANET TOLOSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1999 le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 3 avril 1996 par le maire de Castanet Tolosan ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

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99BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02736
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02736 ?
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