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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02868


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR, dûment représentée par son maire et dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Hossegor (40150) ;

La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté individuel d'alignement pris par le maire le 16 janvier 1998, concernant la propriété de M. X située en bordure de la place des Basques à Hossegor ;

- de rejeter la demande de M. X tendant

à l'annulation de cet arrêté ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR, dûment représentée par son maire et dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, Hossegor (40150) ;

La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté individuel d'alignement pris par le maire le 16 janvier 1998, concernant la propriété de M. X située en bordure de la place des Basques à Hossegor ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 71-02-02-01 C

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Rousseau substituant Maître Etchegaray, avocat de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR n'est pas dotée d'un plan d'alignement opposable aux riverains ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photos produites, que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la limite du domaine public routier en bordure de la propriété de M. X située place des Basques à Hossegor, se trouve non au niveau du mur de façade de l'immeuble à usage de bar-restaurant comme l'a estimé à tort le maire de Soorts-Hossegor, mais au-delà de la terrasse à ciel ouvert, dont les contours sont très nettement matérialisés, attenante à cet immeuble ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'ainsi la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR ne saurait utilement prétendre que M. X ne serait pas propriétaire de la parcelle supportant l'emprise de la terrasse ni se prévaloir de la règle d'imprescriptibilité du domaine public à l'appui de la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté d'alignement individuel concernant la propriété de M. X pris par le maire de Soorts-Hossegor le 16 janvier 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR à payer 1 000 euros à M. X en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02868


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 31/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02868
Numéro NOR : CETATEXT000007504797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02868 ?
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