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01/08/2003 | FRANCE | N°03BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 01 août 2003, 03BX00163


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ; qu'aux termes du dernier alin

éa du même article : Les présidents des cours administratives d'appel et le...

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent ... , par ordonnance, ... rejeter les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de la SA JALTI, le président du tribunal administratif de Limoges a relevé qu'elle n'avait été enregistrée que le 30 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision attaquée, reçue par la requérante le 24 février 2001 ; qu'en appel, la société ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA JALTI les sommes que celle-ci réclame sur le fondement de cet article ;

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de la SA JALTI est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA JALTI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

Le 25 mars 2003

Le Président de chambre

Henri X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne Y...

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03BX00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00163
Date de la décision : 01/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Avocat(s) : BEIGBEDER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-08-01;03bx00163 ?
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