La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2003 | FRANCE | N°00BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 12 août 2003, 00BX02091


Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ... par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale ;

2) fasse droit à sa demande d'i

ndemnité ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre ...

Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Lucette X, demeurant ... par Me Bessard du Parc, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale ;

2) fasse droit à sa demande d'indemnité ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01 D

60-04-01-05-02

Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;

Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a accompli une partie de sa vie professionnelle en Afrique francophone et réside désormais en France ; qu'elle perçoit une retraite libellée en francs de la Coopération financière, versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; que, par décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en oeuvre par les Etats concernés et qu'ainsi, la retraite perçue par la requérante ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, son pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ; que la requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de son pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par la requérante ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer la réparation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Lucette X est rejetée.

3

00BX02091


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BESSARD DU PARC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 12/08/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02091
Numéro NOR : CETATEXT000007504824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-08-12;00bx02091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award