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12/08/2003 | FRANCE | N°02BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 12 août 2003, 02BX00972


Vu la requête enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. YW... , demeurant ... ; Mme V... - demeurant ... ; M. N... , demeurant ... ; M. M... , demeurant ... ; M. XI... , demeurant ... ; Mme O... , demeurant ... ; Mme F... , demeurant ... ; M. André XL... , demeurant ... ; Mme I... , demeurant ... ; Mme YX... , demeurant ... ; M. -Pierre , demeurant ... ; Mme K... , demeurant ... ; Mme XP... , demeurant ... ; Mme XB...

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01 D

60-04-01-05-02

, demeurant ... ; Mme XX... , demeurant ... ; M. XR

... , demeurant ... ; M. X... , demeurant ... ; M. H... , demeurant .....

Vu la requête enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. YW... , demeurant ... ; Mme V... - demeurant ... ; M. N... , demeurant ... ; M. M... , demeurant ... ; M. XI... , demeurant ... ; Mme O... , demeurant ... ; Mme F... , demeurant ... ; M. André XL... , demeurant ... ; Mme I... , demeurant ... ; Mme YX... , demeurant ... ; M. -Pierre , demeurant ... ; Mme K... , demeurant ... ; Mme XP... , demeurant ... ; Mme XB...

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-01 D

60-04-01-05-02

, demeurant ... ; Mme XX... , demeurant ... ; M. XR... , demeurant ... ; M. X... , demeurant ... ; M. H... , demeurant ... ; Mme XJ... -, demeurant ... ; Mme XF... , demeurant ... ; Mme XT... , demeurant ... ; Mme XP... , demeurant ... ; M. -Marie , demeurant ... ; M. XQ... , demeurant ... ; M. XU... , demeurant ... ; M. XR... , demeurant ... ; Mme XS... , demeurant ... ; M. R... , demeurant ... ; Mme Marie C... , demeurant ... ; M. XC... , demeurant ... ; Mme XM... , demeurant... ; M. -Pierre , demeurant ... ; M. Louis XN... , demeurant ... ; Mme B... , demeurant ... ; M. -Pierre , demeurant ... ; M. G... , demeurant ... ; Mme U... , demeurant ... ; M. G... , demeurant ... ; Mme XD... , demeurant ... ; Mme XA... , demeurant ... ; Mme Annie L..., demeurant ... ; Mme A... , demeurant ... ; M. Z... , demeurant ... ; M. T... , demeurant ... ; Mme XG... , demeurant S/c Mme ... ; M. Z... , demeurant ... ; M. Y... , demeurant... ; M. , demeurant ... ; M. , demeurant ... ; Mme K... , demeurant ... ; M. Henry D... , demeurant ... ; M. S... , demeurant ... ; M. , demeurant ... ; M. XN... , demeurant ... ; M. XW... , demeurant ... ; M. -Baptiste , demeurant ... ; M. , demeurant ... ; M. , demeurant ...) ; M. XZ... , demeurant ... ; M. XW... , demeurant ... ; Mme V... , demeurant ... ; Mme XE... , demeurant ... ; XK... Georgette -CUCHAN, demeurant ... ; M. -François , demeurant ... ; M. XC... , demeurant ... ; M. XH... , demeurant ... ; M. R... , demeurant ... ; M. XO... , demeurant ... ; M. YY... , demeurant ... ; M. XN... , demeurant ... ; Mme XY... , demeurant ... ; M. XV... , demeurant ... ; Mme Q... , demeurant ... ; Mme J... , demeurant ... ; Mme U... , demeurant ... ; M. P... , demeurant ... ; M. XR... , demeurant ..., et l'association LES ANCIENS DU GABON ET DE L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE, ayant son siège Le Parnasse , ..., par Me E..., avocat au barreau de Paris ; les requérants demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice résultant de la minoration de leurs droits à pension de retraite du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale ;

2) fasse droit à leurs demandes d'indemnité ;

3) condamne l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-877 du 27 juillet 1977 et la convention annexée ;

Vu le décret n° 94-253 du 24 mars 1994 et la décision annexée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants ont accompli une partie de leur vie professionnelle en Afrique francophone et résident désormais en France ; qu'ils perçoivent une retraite libellée en francs de la Coopération financière, versée par un organisme de sécurité sociale relevant d'un des Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale ; que, par décision du 11 janvier 1994 du comité monétaire mixte chargé de mettre en oeuvre la convention du 23 novembre 1972 liant les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française, la parité entre le franc français et le franc de la Coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) a été fixée à 0,01 franc français pour 1 franc CFA à compter du 12 janvier 1994 au lieu de 0,02 franc français pour 1 franc CFA auparavant ; que cette décision a été mise en oeuvre par les Etats concernés et qu'ainsi, la retraite perçue par les requérants ayant perdu la moitié de sa contre-valeur en francs français, leur pouvoir d'achat en France a été divisé par deux ; que les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la minoration de leur pouvoir d'achat en France du fait de la dévaluation du franc de la Coopération financière en Afrique centrale ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats, et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial ;

Considérant qu'eu égard à la généralité des effets de la décision de dévaluer le franc CFA et au nombre des personnes, dont les titulaires d'une retraite libellée en francs CFA, affectées par les conséquences de cette décision, le préjudice invoqué par les requérants ne présente pas un caractère spécial ; qu'il n'incombe donc pas à l'Etat d'en assurer la réparation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YW... et autres est rejetée.

4

02BX00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00972
Date de la décision : 12/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BESSARD DU PARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-08-12;02bx00972 ?
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