La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°00BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 02 octobre 2003, 00BX00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000 sous le n° 00BX00323, présentée pour la société RELAIS POIDS LOURDS, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société RELAIS POIDS LOURDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de

lui accorder la décharge sollicitée ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000 sous le n° 00BX00323, présentée pour la société RELAIS POIDS LOURDS, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société RELAIS POIDS LOURDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a engagées et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer une provision vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;

Considérant que la société RELAIS POIDS LOURDS a, au titre de l'exercice 1991, constitué une provision pour faire face au manque à gagner résultant selon elle des travaux d'entretien facturés à un tarif préférentiel inférieur de 10 % au tarif normal, qu'en tant que concessionnaire, elle était tenue d'accorder aux clients propriétaires de véhicules de marque Volvo et bénéficiaires d'un contrat de maintenance particulier à cette marque ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'une telle réduction ait été de nature à entraîner, au cours des exercices ultérieurs, des pertes ou une diminution de son actif net qu'elle aurait été conduite à constater au cours de ces mêmes exercices ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la société RELAIS POIDS LOURDS ait établi l'existence d'une charge d'exploitation lui incombant du fait de la réduction tarifaire susmentionnée, elle ne pouvait davantage constituer de provision pour charge au titre de l'exercice 1991 dès lors que les produits correspondants n'auraient pu être comptabilisés qu'au titre des exercices postérieurs à cette période ;

Considérant que, par suite, l'administration a réintégré à bon droit la provision en litige dans le résultat imposable de la société RELAIS POIDS LOURDS au titre de l'exercice 1991 ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RELAIS POIDS LOURDS est rejetée.

00BX00323 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ALLEZARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 02/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00323
Numéro NOR : CETATEXT000007501405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-02;00bx00323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award