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02/10/2003 | FRANCE | N°00BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 02 octobre 2003, 00BX00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000 sous le n° 00BX00416, présentée pour la société GICOB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société GICOB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder

la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2000 sous le n° 00BX00416, présentée pour la société GICOB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société GICOB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation./ .../ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que l'article R. 57-1 du même livre prévoit : La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; que ces dispositions ont pour objet de garantir que le contribuable ne puisse être privé par le service d'une discussion contradictoire sur les redressements qui lui sont notifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a informé la société GICOB, par lettre du 17 février 1993, qu'il ne disposait pas de ses observations sur la notification de redressements du 15 décembre 1992, pourtant adressées au service le 12 janvier 1993, et lui a fixé un nouveau délai de trente jours pour répondre ; qu'en se bornant, dans sa lettre du 2 mars 1993, à se référer à ses observations initiales sans en transmettre à nouveau le contenu, ainsi que l'y avait invité le service, la société a fait elle-même obstacle à la discussion contradictoire ; que le service ne pouvait que confirmer la persistance du désaccord sans pouvoir faire connaître ses réponses à des observations qu'il avait sollicitées une nouvelle fois mais qu'il n'avait pas obtenues ; qu'ainsi, la société GICOB, s'étant elle-même privée de la garantie prévue par l'article L. 57 précité, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait pour ce motif entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GICOB a été créée en janvier 1989 à Libourne pour exploiter une activité de commercialisation, maintenance et installation de matériel bureautique et informatique ; qu'elle a conclu avec la société Rank Xerox un contrat de concession exclusive entré en vigueur le 1er janvier 1989 ; que selon l'article 2 de ce contrat, la société Rank Xerox a accordé à la société GICOB le droit d'exploiter la clientèle déjà acquise par la société concédante ; que le plan de lancement stipule à l'article 11 du contrat que le concessionnaire a reçu la liste des clients actuels de Rank Xerox sur le territoire, le fichier des prospects en cours et le bordereau des affaires en cours à réaliser ; que ces éléments, dont il n'est pas établi ni même allégué par la société requérante qu'ils aient été inexistants, ont constitué le point de départ de son activité ; que par l'article 10 du contrat, cette dernière s'est engagée, en cas de résiliation du contrat, à ne commercialiser aucun produit concurrent des produits commercialisés par Rank Xerox, que ces produits soient ou non objets du contrat, et ce, pendant une durée d'un an ; qu'en échange de ces engagements, elle bénéficiait d'une clause d'approvisionnement exclusif, du droit de disposer de l'enseigne de concessionnaire Rank Xerox et des marques dérivées, d'utiliser le savoir-faire commercial de la société Rank Xerox et d'exploiter la clientèle déjà acquise ; que, par suite, quand bien même la société GICOB disposait d'une autonomie de gestion et de prospection commerciale et a pu développer rapidement sa clientèle dans la zone contractuelle, elle doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante de la société Rank Xerox et ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GICOB est rejetée.

00BX00416 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00416
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-02;00bx00416 ?
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