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02/10/2003 | FRANCE | N°01BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 02 octobre 2003, 01BX02174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01BX02174, présentée par la SOCIETE SADAM, société anonyme, dont le siège social est à Lescure d'Albigeois, route de Carmaux (81380), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SOCIETE SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auqu

el elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01BX02174, présentée par la SOCIETE SADAM, société anonyme, dont le siège social est à Lescure d'Albigeois, route de Carmaux (81380), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SOCIETE SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-05-06 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est calculée en fonction du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de ce que l'administration a pris en compte, pour la détermination des salaires servant de base à l'imposition de la SOCIETE SADAM à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'année 1992, la somme de 820 160 F inscrite dans un compte de charges à payer au 31 décembre 1992 à M. et Mme X, dirigeants de la société ;

Considérant que la somme en litige correspond à un complément de rémunération calculé en fonction du bénéfice réalisé par la société prévu en faveur des intéressés et constitue donc des salaires au sens du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts ; qu'outre leurs fonctions de dirigeants, M. et Mme X détenaient à eux seuls 92 % des actions composant le capital social de cette société et doivent ainsi être regardés, quand bien même siégeaient au conseil d'administration des administrateurs provenant d'autres centres Leclerc, comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de la somme susmentionnée dans un compte de charges à payer au terme de l'exercice 1992 ; que le ministre établit que la somme en cause n'était pas une simple prévision dans la mesure où son montant était déterminé avec précision et où elle a été ultérieurement virée sans modification sur le compte courant des intéressés ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. et Mme X auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer au 31 décembre 1992 de la somme allouée, celle-ci doit être regardée comme ayant été payée aux intéressés à ces mêmes dates, même si les comptes n'étaient pas encore approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et certifiés par le commissaire aux comptes ; qu'il s'ensuit que la somme dont s'agit a été comprise à bon droit dans les bases d'imposition, pour l'année 1992, de la SOCIETE SADAM à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

Considérant que la circonstance que la société requérante n'ait pas cherché à éluder l'impôt est inopérante à l'encontre du redressement contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SADAM est rejetée.

01BX02174 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 02/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02174
Numéro NOR : CETATEXT000007503844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-02;01bx02174 ?
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