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02/10/2003 | FRANCE | N°01BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 02 octobre 2003, 01BX02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01BX02175, présentée par la SOCIETE SADAM, société anonyme, dont le siège social est à Lescure d'Albigeois, route de Carmaux (81380), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SOCIETE SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe d'apprentissage auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°)

de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01BX02175, présentée par la SOCIETE SADAM, société anonyme, dont le siège social est à Lescure d'Albigeois, route de Carmaux (81380), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SOCIETE SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe d'apprentissage auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-05-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 225 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants, c'est-à-dire, selon le 1 de l'article 231 dudit code, sur une base comprenant les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de ce que l'administration a pris en compte, pour la détermination des salaires servant de base à l'imposition de la SOCIETE SADAM à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1992, la somme de 820 160 F inscrite dans un compte de charges à payer au 31 décembre 1992 à M. et Mme X, dirigeants de la société ;

Considérant que la somme en litige correspond à un complément de rémunération calculé en fonction du bénéfice réalisé par la société prévu en faveur des intéressés et constitue donc des salaires au sens du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts ; qu'outre leurs fonctions de dirigeants, M. et Mme X détenaient à eux seuls 92 % des actions composant le capital social de cette société et doivent ainsi être regardés, quand bien même siégeaient au conseil d'administration des administrateurs provenant d'autres centres Leclerc, comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de la somme susmentionnée dans un compte de charges à payer au terme de l'exercice 1992 ; que le ministre établit que la somme en cause n'était pas une simple prévision dans la mesure où son montant était déterminé avec précision et où elle a été ultérieurement virée sans modification sur le compte courant des intéressés ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. et X auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer au 31 décembre 1992 de la somme allouée, celle-ci doit être regardée comme ayant été payées aux intéressés à ces mêmes dates, même si les comptes n'étaient pas encore approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et certifiés par le commissaire aux comptes ; qu'il s'ensuit que la somme dont s'agit a été comprise à bon droit dans les bases d'imposition, pour l'année 1992, de la SOCIETE SADAM à la taxe d'apprentissage ;

Considérant que la circonstance que la société requérante n'ait pas cherché à éluder l'impôt est inopérante à l'encontre du redressement contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'imposition en litige ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SADAM est rejetée.

01BX02175 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02175
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-02;01bx02175 ?
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