Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02 C
19-01-03-01-03-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ; que l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur disposait que : Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement en date du 6 mai 1994 comporte la signature de l'agent qui l'a établie ; que si le nom de celui-ci n'y figure pas, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que la signature manuscrite et le titre dudit agent figuraient dans la notification litigieuse et que ces mentions permettaient ainsi de l'identifier ;
Considérant que l'EURL LANCEREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL LANCEREAU est rejetée.
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00BX00238