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07/10/2003 | FRANCE | N°99BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 99BX02298


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Angelina X, demeurant ... ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre 1994 et 5 janvier 1996 concernant sa notation au titre de l'année 1994, à la reconduction pour 1994 de la note qui lui a été attribuée pour 1993 et au retrait de son dossier administratif d'un rapport du 25 octobr

e 1994 ;

2) ordonne le retrait de son dossier administratif du r...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Angelina X, demeurant ... ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre 1994 et 5 janvier 1996 concernant sa notation au titre de l'année 1994, à la reconduction pour 1994 de la note qui lui a été attribuée pour 1993 et au retrait de son dossier administratif d'un rapport du 25 octobre 1994 ;

2) ordonne le retrait de son dossier administratif du rapport du 25 octobre 1994 ;

3) et fixe sa notation au titre de l'année 1994 au même niveau que sa notation au titre de l'année 1993 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C+

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, saisi de deux demandes de Mme X tendant, l'une à l'annulation des décisions des 29 septembre 1994 et 5 janvier 1996 concernant sa notation au titre de l'année 1994, à la reconduction de sa note de 1993 et au retrait de son dossier administratif d'un rapport du 25 octobre 1994, et l'autre à l'annulation de la décision du 11 octobre 1995 concernant sa notation au titre de l'année 1995, a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme X ; que Mme X fait appel du jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses conclusions et que le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il porte annulation de la décision du 11 octobre 1995 ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions du décret du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni, en tout état de cause, les termes de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice SJ 94-082-B1 du 27 mai 1994 reprenant les indications de la circulaire du même ministre NOR JUS B 93 10188C du 25 juin 1993, ne créent pour les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mutation un droit au maintien, au titre de la première opération de notation dont ils font l'objet dans leur nouvelle affectation, de la notation qui leur a été attribuée dans leur ancienne affectation ; qu'ainsi, Mme X, greffier en chef affectée au tribunal d'instance de Montauban à compter du 19 avril 1993, ne peut utilement se prévaloir, au titre de l'année 1994, d'un droit au maintien de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 par les autorités compétentes de la cour d'appel de Limoges dans le ressort de laquelle elle exerçait ses fonctions jusqu'au 18 avril 1993 ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lie la décision des autorités compétentes pour arrêter la notation des greffiers en chef au respect d'une proposition de notation formulée par le supérieur hiérarchique de l'agent ; que, par suite, le président du tribunal de grande instance de Montauban et le procureur de la République auprès dudit tribunal, compétents pour fixer la notation de l'intéressée, n'étaient pas tenus de suivre la proposition de notation formulée par le président du tribunal d'instance de Montauban ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour abaisser la notation de Mme X de 14,90 à 14,40, les autorités compétentes ont retenu qu'au cours de la période de notation, Mme X a, à deux reprises, engagé d'importantes dépenses sans s'assurer de la disponibilité budgétaire des crédits nécessaires ; que les circonstances invoquées par Mme X ne sont pas de nature à justifier l'engagement des dépenses dont s'agit dans de telles conditions ; qu'ainsi, les autorités compétentes, en se fondant sur ces faits, n'ont entaché leurs décisions ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1994 fixant sa notation pour l'année 1994 et de la décision du 5 janvier 1996 refusant de réviser cette notation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que soient ordonnées de telles mesures ne peuvent être accueillies ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 11 octobre 1995 fixant la notation de Mme X au titre de l'année 1995, les premiers juges ont estimé que cette notation devait être regardée comme ayant été fixée sans proposition préalable du chef de greffe compétent, en contradiction avec les exigences résultant de l'article 40 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à soutenir que la procédure de notation suivie a été conforme aux règles en vigueur, n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision du 11 octobre 1995 comme ayant été prise dans le respect des dispositions de l'article 40 du décret du 30 avril 1992 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cette décision ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Angelina X et les conclusions incidentes du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetées.

3

99BX02298


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 07/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02298
Numéro NOR : CETATEXT000007502947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-07;99bx02298 ?
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