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07/10/2003 | FRANCE | N°99BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 99BX02707


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C+

19-04-01-02-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du go

uvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la caisse interprofessionnell...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C+

19-04-01-02-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la caisse interprofessionnelle des retraites complémentaires (CIRCO) dont le siège social est situé à Lyon, les services de la direction régionale des impôts de Rhône-Alpes ont constaté que cet organisme a versé des indemnités et consenti, en 1988, un prêt de 400 000 F à un taux préférentiel à M. Marian X, qui en a été le président jusqu'en 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixés par les textes précités ; qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996, les fonctionnaires des directions régionales des impôts territorialement compétentes pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, au cours de la période visée par la vérification de la comptabilité, M. X exerçait les fonctions de président de la CIRCO ; qu'il avait ainsi une part déterminante dans la direction de celle-ci ; que, d'autre part, les redressements litigieux ont été notifiés à M. X, qui habite à Pau, par un inspecteur affecté à la Direction Régionale des impôts de Rhône-Alpes qui avait procédé à la vérification de la comptabilité de la CIRCO ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996 que le requérant a été regardé comme subordonné ou interposé de cette caisse ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée à son domicile à Pau serait irrégulière pour avoir été faite par un agent territorialement incompétent, nonobstant le fait qu'il n'était plus président de la CIRCO au moment de la vérification ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite les pouvoirs de contrôle et de reprise de l'administration à un seul dirigeant ; que si M. X soutient que l'administration avait déjà exercé ces droits à l'encontre de M. Y, président de la CIRCO au moment de la vérification, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration exerçât ces mêmes droits en ce qui concerne le requérant ;

Sur le bien-fondé des redressements ;

En ce qui concerne les sommes allouées par la CIRCO ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, que le service, qui a estimé que les sommes versées par la CIRCO à M. X constituaient en réalité, pour partie, des indemnités compensatrices de pertes de revenus, les a soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 dans la catégorie des traitements et salaires ; que les sommes en cause, qualifiées d'honoraires dans la comptabilité de la CIRCO, ont été versées en application de l'article 16 des statuts de la CIRCO qui prévoit que les fonctions de membres du conseil sont gratuites mais que les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'éventuellement à des indemnités pour perte de salaire ou de revenus subie à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des frais engagés par M. X pour l'exercice des fonctions de président de la CIRCO, ils étaient soit pris en charge directement par celle-ci, soit remboursés à l'intéressé sur présentation des factures correspondantes ; que, dès lors, les sommes en litige allouées à M. X, qui avaient pour objet de compenser les pertes de revenus subies, et non de rembourser des frais exposés, ont été à bon droit imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de la lettre en date du 20 octobre 1983, qui a trait aux remboursements et indemnités de transport et de séjour ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire représentative de frais versés aux administrateurs d'institutions de retraites complémentaires, que l'administration aurait pris une position formelle en ce qui concerne les indemnités compensatrices de pertes de revenus versées aux dirigeants de la CIRCO ;

Considérant, enfin, que ni la doctrine administrative 5 F-10-95 du 29 juin 1995 selon laquelle les indemnités perçues par les membres des conseils économiques et sociaux régionaux ne seraient imposées qu'à compter du 12 septembre 1995, ni la réponse ministérielle du 14 mars 1997 relative aux indemnités perçues par les membres des assemblées régionales, ne peuvent utilement être invoquées par M. X qui n'est membre ni d'un conseil économique et social régional ni d'une assemblée régionale ;

En ce qui concerne l'avantage financier résultant de l'octroi d'un prêt à taux préférentiel ;

Considérant que M. X a bénéficié en 1988 d'un prêt de 400 000 F à un taux de 5,76 % identique au taux que la CIRCO consent, en vertu de ses statuts, à ses salariés ; que le service a considéré que la différence entre les intérêts mis à la charge du requérant et les intérêts qu'il aurait dû payer, s'il avait souscrit un prêt aux conditions normales du marché, constituait un avantage financier d'un montant de 13 957 F entrant dans son revenu imposable ; qu'il résulte de l'instruction que le taux d'intérêt appliqué à M. X par la CIRCO était inférieur de 5 points au niveau moyen des taux pratiqués par les organismes prêteurs à la même période ; que dans ces conditions l'octroi de ce prêt représente un avantage financier ; que M. X n'établit pas que comme il le soutient, le prêt avait un objet immobilier ; qu'il n'établit pas davantage l'avoir remboursé par anticipation ni que le calcul des intérêts effectué par le service comme représentatif d'un avantage financier pour la période en cause serait erroné ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant établi la réalité et le montant de l'avantage financier consenti par la CIRCO au requérant ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la réponse SCHUMANN n° AN 8-12-60 est inopérant dès lors qu'il ne résulte pas de cette doctrine que l'administration ait entendu étendre l'exonération qu'elle prévoit aux intérêts des sommes prêtées aux salariés par leurs employeurs ;

Sur les pénalités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte , ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que pour revendiquer le bénéfice de l'article 1732 du code général des impôts, M. X fait valoir que la CIRCO aurait fait connaître à l'administration sa position en ce qui concerne la non-imposition des indemnités versées à ses dirigeants ; que, toutefois, ces démarches ne sauraient se substituer aux indications que le contribuable est tenu de porter sur sa propre déclaration ou par une note qui y est annexée ; que M. X n'allègue pas avoir porté lesdites indications sur sa déclaration de revenus au titre de 1992 ; que, dès lors, il ne peut solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

99BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02707
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-07;99bx02707 ?
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