La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°01BX02254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 01BX02254


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2001, présentée par Mme Veuve X M'HAMMED demeurant ... ;

Mme Veuve X M'HAMMED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari, survenu le 2 mai 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

.....

..........................................................................................

V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2001, présentée par Mme Veuve X M'HAMMED demeurant ... ;

Mme Veuve X M'HAMMED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari, survenu le 2 mai 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-07-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, eu égard à la date de décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français... ;

Considérant que Mme Veuve X M'HAMMED, de nationalité algérienne, ne conteste pas relever des dispositions susrappelées de l'article L. 58 qui ont motivé le rejet de sa demande prononcé par le tribunal administratif ; qu'à l'appui de sa requête devant la cour, elle ne fait valoir aucun moyen de droit à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que les moyens d'ordre gracieux dont se prévaut Mme Veuve X M'HAMMED sont, par eux-mêmes, sans incidence sur ses droits à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Veuve X M'HAMMED est rejetée.

2

01BX02254


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02254
Numéro NOR : CETATEXT000007503300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-09;01bx02254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award