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09/10/2003 | FRANCE | N°99BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 99BX01604


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de la SCP Menegaire-Loubeyre, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Callaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire d

u gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la commune de DOLUS D'OLERON et par M. X sous...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de la SCP Menegaire-Loubeyre, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Callaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la commune de DOLUS D'OLERON et par M. X sous les n°s 99BX01604 et 99BX01614 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que, par arrêté en date du 3 octobre 1996 le maire de la commune de DOLUS D'OLERON a délivré un permis de construire à M. X ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 juin 1999 à la demande de Mme Y ; que cette dernière, propriétaire d'une maison située à proximité de la construction autorisée et desservie par la même voie en impasse avait bien intérêt donnant qualité à agir contre ledit arrêté ; que, par suite, sa demande était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 3 octobre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision attaquée : 2. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles apportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ;

Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette de la construction qui avait été autorisée par l'arrêté précité du maire de la commune de DOLUS d'OLERON du 3 octobre 1996 est desservi par une voie privée ; que si la commune de DOLUS d'OLERON produit un rapport d'expertise établi postérieurement au permis de construire délivré à M. X selon lequel des mesures auraient été prises ou seraient prises pour que cette voie privée ait une largeur d'au moins quatre mètres sur toute sa longueur, il ressort des pièces du dossier que cette voie était, à la date du permis de construire délivré à M. X, d'une largeur inférieure à quatre mètres en plusieurs endroits ; que cette violation des dispositions précitées de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols entache d'illégalité le permis de construire du 3 octobre 1996, à supposer même que la voie concernée présente des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; que, par ailleurs, la circonstance que l'existence des rétrécissements de la voie n'apparaissait pas au vu du dossier de demande de permis de construire est sans influence sur l'illégalité de ce permis de construire au regard des dispositions de l'article NB3 précité ;

Considérant, en second lieu, que cette voie en impasse de plus de trois cent mètres de longueur et desservant plusieurs maisons n'est pas pourvue de dispositifs dont les caractéristiques permettent aux véhicules l'empruntant de faire demi-tour dans des conditions satisfaisantes ; qu'ainsi, elle ne répond pas sur ce point non plus aux exigences posées par les dispositions de l'article NB3 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de DOLUS D'OLERON et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire susvisé ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de DOLUS D'OLERON et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de l'article L. 761-1 précité, la commune de DOLUS D'OLERON et M. X à verser chacun la somme de 150 euros à Mme Y pour les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les requêtes de la commune de DOLUS D'OLERON et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La commune de DOLUS D'OLERON et M. X verseront chacun à Mme Y la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX01604 - 99BX01614


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CALLAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 09/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01604
Numéro NOR : CETATEXT000007503815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-09;99bx01604 ?
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