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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX00407


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000, présentée pour Mme Marie-Françoise CASCARRA épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 F avec intérêts la condamnation prononcée, à la suite de son licenciement, à l'encontre du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la f

ormation d'apprentis à lui verser, avec les intérêts y afférents, la somme de 464 287...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2000, présentée pour Mme Marie-Françoise CASCARRA épouse X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 1999 en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 F avec intérêts la condamnation prononcée, à la suite de son licenciement, à l'encontre du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis à lui verser, avec les intérêts y afférents, la somme de 464 287 F en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illégal, la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le règlement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, la somme de 15 041 F à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 199 691,71 F à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 D

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Courty, avocat de Mme X ;

- les observations de Maître Lindner-Jamin, avocat du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui gérait trois centres de formations pour apprentis, a, en 1979, recruté par contrat Mme X pour exercer des fonctions de formateur ; que, par lettre du 23 décembre 1996, Mme X a été informée de son licenciement à compter du 1er mars 1997 pour suppression d'emploi due à la dissolution et à la suppression d'activité du syndicat ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement illégal, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de l'indemnité de licenciement allouée en cours d'instance, a condamné ledit syndicat au paiement d'une somme de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de consultation du comité technique paritaire, et a rejeté le surplus de la demande ;

Sur la requête de Mme X :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a expressément relevé dans son jugement que Mme X ne pouvait utilement se prévaloir des clauses de son contrat de recrutement dès lors qu'il n'était plus en vigueur à la date de son licenciement ; que, dans ces conditions, en n'écartant pas expressément le moyen tiré du non-respect du préavis de trois mois prévu par ce même contrat, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer entraînant l'annulation dudit jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent en cas de dissolution d'un syndicat de communes : La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ; que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires communaux ; que, par suite, Mme X, recrutée par contrat et jamais titularisée, ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de ces dispositions pour soutenir que son licenciement est intervenu en violation du principe d'interdiction de dégagement des cadres qu'elles posent et sans que la consultation de la commission administrative paritaire qu'elles prévoient ait eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil syndical du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis a adopté le 19 décembre 1996 une délibération décidant de la dissolution du syndicat et que ce dernier a cessé toute activité de formation le 31 décembre 1996 ; que, par suite, même si la dissolution du syndicat n'avait pas été prononcée par le préfet à la date du licenciement de Mme X, le motif de son licenciement n'était pas inexact ;

Considérant que le contrat par lequel Mme X a été recrutée contenait une stipulation en vertu de laquelle ce contrat viendrait à expiration à la date d'entrée en vigueur du statut des personnels du syndicat ; que ce statut est entré en vigueur le 10 septembre 1981 ; que le contrat dont bénéficiait l'intéressée est venu à expiration à cette date, sans qu'y fasse obstacle le défaut de signature d'un nouveau contrat ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer les stipulations de son contrat de recrutement, que ce soit sur le fondement de la règle du maintien des avantages acquis à titre personnel posée par le statut du 10 septembre 1981, au demeurant implicitement abrogé en 1990, ou sur le fondement de l'article 50 du décret du 15 février 1988 ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré du non-respect du délai de préavis de trois mois en cas de dénonciation prévu par ce contrat, et doivent être rejetées les conclusions tendant à obtenir, sur le fondement de ce contrat, des sommes supérieures à celles allouées par le syndicat au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant que si Mme X sollicite le versement d'une indemnité en compensation du préjudice subi du fait du retard mis par l'administration à lui verser l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires qu'elle a perçus lors du versement de ces indemnités ;

Considérant qu'en condamnant le syndicat intercommunal à payer à Mme X une indemnité de 10 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de consultation du comité technique paritaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 10 000 F avec intérêts la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

Sur l'appel incident du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis :

Considérant que, par mémoire enregistré le 10 septembre 2003, le liquidateur du syndicat intercommunal déclare se désister de l'appel incident formé au nom du syndicat ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis.

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00BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00407
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LINDNER-JAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx00407 ?
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