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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX01540


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01540 au greffe de la cour présentée pour la SOCIÉTÉ AH-TAK dont le siège social est ... ;

La SOCIÉTÉ AH-TAK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 avril 2000 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et en 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01540 au greffe de la cour présentée pour la SOCIÉTÉ AH-TAK dont le siège social est ... ;

La SOCIÉTÉ AH-TAK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 avril 2000 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et en 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés réservée aux entreprises nouvelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : II - Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ; III - Les entreprises nouvelles créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ AH-TAK en matière d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 10 mars 1989 au 30 juin 1991, le vérificateur a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié ladite société au titre de l'article 44 sexiès précité du code général des impôts, pour les exercices clos en 1990 et en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ AH-TAK créée le 10 mars 1989 pour l'exploitation d'un supermarché à Saint-Joseph (La Réunion), est détenue par MM. X... Eugène, X... Yvan, Lime et X... Alix, déjà associés dans la société Crack 3, qui exploite un supermarché et dont le gérant est M. Y... ; que la société requérante exerce son activité dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Jossim dont toutes les parts sont détenues par les personnes susnommées ; qu'elle s'est affiliée, dès sa création, à la centrale d'achat S.A.R.L. Impact dont le capital était alors détenu à hauteur de 30 % par les quatre associés de la SOCIÉTÉ AH-TAK, de 40 % par la S.A. Sega supermarché dirigée par M. Eugène X..., de 15 % par la S.A.R.L. Bandag dont les mêmes associés détiennent 78 % du capital, et de 15 % par la S.A.R.L. Tak fils qui exploite un libre service et dont le capital est détenu à concurrence de 60 % par trois de ces quatre associés ; que la centrale d'achats S.A.R.L. Impact lui a fourni une enseigne, un accès à des fournisseurs, des prestations de services et des prestations de publicité ; qu'en 1990, la société requérante a réalisé 57 % du total de ses achats auprès de cette centrale d'achats ; que si aucune des personnes physiques et des sociétés mentionnées ci-dessus ne détient la majorité du capital de la société nouvellement créée et si cette dernière n'a repris aucun fonds de commerce ni de salariés d'une entreprise existante, l'administration a pu néanmoins à bon droit, eu égard à la similitude ou la complémentarité d'activité de ces entreprises, aux liens familiaux et financiers existant entre elles et à la communauté de direction pour certaines d'entre elles, estimer que la SOCIÉTÉ ANONYME AH-TAK a été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes et lui refuser, dans ces conditions, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés réservée aux entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ ANONYME AH-TAK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ AH-TAK la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AH-TAK est rejetée.

- 3 -

00BX01540


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ALCADE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01540
Numéro NOR : CETATEXT000007503062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx01540 ?
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