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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX01586


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-01 C

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du

code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-01 C

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères proprement dits ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans le cadre de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter du fait générateur (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-1283 susvisée du 15 juin 1945, les candidats concernés seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment, de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées à titre rétroactif, dans le cadre de leur reconstitution de carrière, aux fonctionnaires dont la situation entre dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée n'ont pour objet que de compenser les pertes de revenu que les intéressés ont pu subir pendant la période où le bénéfice des mesures de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ne leur a pas été appliqué ; que, par suite, elles présentent le caractère d'émoluments ou pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts précité ;

Considérant que M. X, retraité de la fonction publique, a perçu en 1994, au titre des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 précitée, des rappels de salaires et arrérages de pensions pour un montant total de 553 042 F, soit 84 310,71 euros ; que si Mme X, venant aux droits de son mari décédé, fait valoir que l'absence d'application immédiate des mesures prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 13 juin 1945 a causé à son mari divers préjudices non financiers, d'ordre moral notamment, en raison des troubles dans ses conditions d'existence au cours de sa période d'activité, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes qui lui ont été versées n'ont pas eu pour objet d'indemniser ces préjudices, mais correspondent seulement aux rappels d'émoluments ou pensions consécutifs à la mesure de reclassement dont il a bénéficié en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que, par suite, l'administration fiscale a fait une exacte application de l'article 79 du code général des impôts en soumettant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

00BX01586


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PEYROU ET DONGUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01586
Numéro NOR : CETATEXT000007503936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx01586 ?
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