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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX02070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX02070


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant que la demande de M. X devant

le tribunal administratif ne portait que sur les années 1993, 1994 et 1996 ; que, par suite, les conclusions de sa requête r...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant que la demande de M. X devant le tribunal administratif ne portait que sur les années 1993, 1994 et 1996 ; que, par suite, les conclusions de sa requête relatives à l'année 1995 sont nouvelles en appel et ne sont donc pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu après que l'avocat du requérant a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé sous déduction de certaines charges, notamment 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) - La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage... ; et, qu'aux termes de l'article 208 du code civil : les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que si la loi de finances du 30 décembre 1981 a rétabli la possibilité de déduire, sous certaines conditions, les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, elle n'a pas eu pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de supprimer la condition de déductibilité des sommes versées liée à l'état de besoin du bénéficiaire ;

En ce qui concerne les années 1993 et 1994 :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enfants de M. X prénommés Philippe, Georges, Maryvonne, Evelyne et Thierry auraient été, au cours des années litigieuses, dans le besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil précité ; que, par suite, les sommes que le requérant a versées à ses cinq enfants n'ont pas le caractère de pensions alimentaires déductibles en application des dispositions de l'article 156 II du code général des impôts précité ; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard du fait que l'administration fiscale aurait admis ces déductions jusqu'aux années concernées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition litigieux ;

En ce qui concerne l'année 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de revenus afférente à cette année, M. X a porté en déduction, au titre des pensions alimentaires, une somme de 102 000 F correspondant à des pensions versées à ses fils mariés Philippe et Bernard ; que, sans procéder à une notification de redressements, l'administration a calculé la cotisation d'impôt sur le revenu due par M. X au titre de cette année en retenant une somme de 60 000 F au titre des pensions alimentaires, ce plafonnement ayant pour unique motif le fait que l'intéressé ne justifiait pas être le seul à participer à l'entretien du ménage de ses fils ; que l'administration, qui ne conclut pas à une substitution de base légale, ne conteste pas devant la cour que, comme elle l'a expressément admis en première instance, M. X a justifié avoir été le seul à participer à l'entretien du ménage de ses fils Philippe et Bernard ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à demander que soit déduite de son revenu imposable au titre de cette année 1996 la somme de 102 000 F qu'il avait déclarée à raison des pensions alimentaires versées ; qu'il est, par suite, fondé à demander la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, soit 2 747,89 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice subi :

Considérant que cette demande est nouvelle en appel ; qu'elle est par suite irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 à concurrence de la somme de 18 025 F soit 2 747,89 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02070
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx02070 ?
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