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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX02338


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2000 sous le n° 00BX02338 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 20 juin 2000 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'équipement a rejeté ses demandes de régularisation de sa carrière administrative à la suite des recours présentés le 17 juin 1996, le 23 juin 1997, le 9 juillet 1998 et le 30

septembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des rappels de traiteme...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2000 sous le n° 00BX02338 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 20 juin 2000 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'équipement a rejeté ses demandes de régularisation de sa carrière administrative à la suite des recours présentés le 17 juin 1996, le 23 juin 1997, le 9 juillet 1998 et le 30 septembre 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des rappels de traitement calculés sur la base de l'indice nouveau majoré 462 du 1er août 1994 au 1er janvier 1996 et de l'indice brut majoré 486 à compter du 1er janvier 1996 assortis des intérêts légaux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-06-03 C

54-01-07-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux... ;

Considérant que, dans les demandes préalables faites à l'administration le 9 juillet 1998 et le 30 septembre 1998, le requérant a notamment sollicité le paiement des sommes dues ; que, dans sa demande enregistrée le 12 novembre 1998, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, il a demandé, outre l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes, de condamner l'Etat à raison des manquements dans l'application du règlement local, d'ordonner la régularisation de sa situation individuelle, de ses rémunérations, classification et avancement, ainsi qu'aux intérêts moratoires ; qu'ainsi, M. X a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande de M. X ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que M. X, agent non titulaire employé en qualité de projeteur qualifié à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, demande la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels d'augmentation de rémunération prévus par le protocole Durafour du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ; qu'il se prévaut de l'article 13 du règlement applicable au personnel administratif et technique non titulaire de ladite direction départementale annexé à l'arrêté préfectoral du 4 avril 1974 qui prévoit que le régime des rémunérations des agents qu'il régit est déterminé par analogie avec les indices bruts applicables aux fonctionnaires ; que, toutefois, aucune disposition ne prévoyant que cette autorité intervienne par voie réglementaire pour fixer les conditions de recrutement, d'avancement et de rémunération des personnels non titulaires de la direction de l'équipement de ce département, ce règlement a été pris par une autorité incompétente et est, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant que si le requérant demande que l'administration lui fasse application des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, de l'arrêté du même jour fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de cette catégorie ainsi que du décret n° 95-203 du 24 février 1995 relatif au statut particulier de certains corps de fonctionnaires et de techniciens, ces textes ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires régis par la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que le requérant ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la circulaire du 5 septembre 1999 relative à l'application du protocole Durafour qui est postérieure aux décisions de refus attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02338


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02338
Numéro NOR : CETATEXT000007503309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx02338 ?
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