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14/10/2003 | FRANCE | N°00BX00153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 00BX00153


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour Mme Jeanine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 19 août 1994 ;

- d'ordonner une nouvelle expertise ;

- de condamner le centre hospitalier

général de Castres à lui verser une provision de 120 000 F ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000, présentée pour Mme Jeanine X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

* à titre principal,

- d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 19 août 1994 ;

- d'ordonner une nouvelle expertise ;

- de condamner le centre hospitalier général de Castres à lui verser une provision de 120 000 F ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-005-02 C+

60-02-01-01-02-02-04

60-02-01-01-01-04

60-04-01-01-01

* à titre subsidiaire,

- de condamner le centre hospitalier général de Castres à lui verser une indemnité de 800 000 F augmentée de la somme de 10 000 F, TVA non comprise, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Ciliento, collaborateur de la S.C.P. Rustmann Joly Wickers Lasserre Maysounabe pour Mme X ;

- les observations de Me Barre, collaborateur de Me Galy pour le centre hospitalier général de Castres ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que Mme X, atteinte d'une fracture du col du fémur consécutive à une chute, a subi le 19 août 1994 au centre hospitalier général de Castres une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; que cette intervention est à l'origine d'une lésion du nerf sciatique qui est une complication rare mais inhérente à ce type d'acte opératoire ; qu'il n'est pas établi qu'une faute ait été commise par le chirurgien dans la conduite de l'opération, lequel avait repéré dès le début la position du nerf sciatique par rapport à l'articulation de la hanche ; que si le centre hospitalier général de Castres admet ne pas avoir préalablement informé Mme X du risque de lésion du nerf sciatique qui est un risque connu malgré sa rareté, l'intéressée ne saurait soutenir à bon droit que ce manquement lui a fait perdre une chance sérieuse de refuser l'opération dans l'hypothèse où elle aurait eu connaissance des risques encourus, dès lors qu'il ressort du rapport précité que, compte tenu de son état de santé, caractérisé par une arthrose importante, et de la fracture dont elle était atteinte, l'opération litigieuse s'avérait nécessaire et il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ;

Considérant, par ailleurs, que le préjudice subi par Mme X à la suite de l'intervention dont il s'agit ne présente pas le caractère d'extrême gravité permettant que soit engagée la responsabilité sans faute du centre hospitalier général de Castres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre le centre hospitalier général de Castres ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et les conclusions du centre hospitalier général de Castres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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00BX00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00153
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP RUSTMANN JOLY WICKERS LASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-14;00bx00153 ?
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