Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001 et complétée les 17 janvier et 5 février 2001, présentée par M. X... X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 janvier 1997, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
- d'annuler la décision du 21 janvier 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, dispose que : le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ... peut prétendre à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès ... s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article L. 31, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ; que cette dernière condition d'ouverture du droit à pension de réversion n'est plus requise depuis l'entrée en vigueur de l'article 12, III de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi des finances rectificative, qui a remplacé l'article L. 50 sus-analysé par un article L. 50 nouveau ; que ces nouvelles dispositions qui ne sont applicables qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 23 décembre 1973, ne peuvent bénéficier à M. X dont le droit éventuel à pension de réversion doit être examiné à la date du décès de sa femme, survenu le 15 mai 1972, et non à la date de sa mise à la retraite comme il le prétend ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 50 précité dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 1964 pour bénéficier d'une pension de réversion, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 janvier 1997, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00059