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14/10/2003 | FRANCE | N°02BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 02BX02281


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2002, présentée par Mme Marie-Claude X et M. Jean-Noël X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 du président du conseil général de la Gironde, confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2001, portant refus de leur délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant ;

- d'annuler les deux décisions précitées des 30 octo

bre 2000 et 29 mars 2001 ;

- de condamner le département de la Gironde à leur verse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2002, présentée par Mme Marie-Claude X et M. Jean-Noël X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 du président du conseil général de la Gironde, confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2001, portant refus de leur délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant ;

- d'annuler les deux décisions précitées des 30 octobre 2000 et 29 mars 2001 ;

- de condamner le département de la Gironde à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 35-05 C+

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Morel-Faury, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Lebeau, agent du département de la Gironde ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet ... L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général ... Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ;

Considérant que par une décision prise le 30 octobre 2000, confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2001, le président du conseil général de la Gironde a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme X aux motifs que leur projet reposait sur une vision idéalisée de l'adoption et que l'arrivée d'un enfant adopté risquerait de réactiver des fragilités psychologiques ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, nonobstant les réserves émises dans le cadre de l'instruction de la demande par les auteurs des rapports d'entretien psychologique tenant à la conception du projet et à ses conséquences, M. et Mme X, qui sont animés d'un réel et profond désir d'adoption, possèdent les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant pour le motif sus-indiqué l'agrément sollicité, le président du conseil général de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Gironde en date des 30 octobre 2000 et 29 mars 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Gironde à verser 1 000 euros à M. et Mme X au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2002 et les décisions du président du conseil général de la Gironde en date des 30 octobre 2000 et 29 mars 2001, sont annulés.

Article 2 : Le département de la Gironde versera 1 000 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02281
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MOREL-FAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-14;02bx02281 ?
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