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14/10/2003 | FRANCE | N°99BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 99BX01530


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant au lieudit ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de Villemur-sur-Tarn, en réparation du préjudice subi du fait l'enclavement de leur propriété à la suite d'un effondrement de la voie communale qui la dessert, survenu en février 1994 ;

- de condamner la commune de Villemur-sur-Tarn à leur verser une

indemnité de 54 288 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997 et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1999, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant au lieudit ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre la commune de Villemur-sur-Tarn, en réparation du préjudice subi du fait l'enclavement de leur propriété à la suite d'un effondrement de la voie communale qui la dessert, survenu en février 1994 ;

- de condamner la commune de Villemur-sur-Tarn à leur verser une indemnité de 54 288 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1997 et capitalisation des intérêts à compter du 17 avril 1998, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-04 C+

60-04-01-05-01

60-04-03-02

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Bouyer collaborateur de la S.C.P. Deffieux ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1994 la circulation automobile a été interrompue sur la voie communale n°2 qui longe la berge du Tarn, au lieudit Tas du Roi , commune de Villemur-sur-Tarn, du fait de l'effondrement, sur une longueur de 60 mètres, de la chaussée, consécutif à un glissement de terrain intervenu après de fortes pluies ; que le rétablissement complet de la circulation a eu lieu le 20 octobre 1994 après l'achèvement des travaux de remise en état de la voirie entrepris par la commune ; que ce sinistre a eu pour effet de rendre impossible pendant 6 mois environ l'accès en voiture à la propriété de M. et Mme X sur laquelle est implantée leur maison d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que, compte tenu de l'importance du sinistre et de ses causes, le maire de Villemur-sur-Tarn n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne faisant pas réaliser préventivement des travaux destinés à conforter l'assise de la voie ; que, de même, le délai de 7 mois pour entreprendre les travaux de réfection complète de la voie ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, eu égard aux nécessaires études et démarches qui ont dû être effectuées ; que, toutefois, M. et Mme X ont subi du fait des agissements non fautifs de la collectivité publique un préjudice qui, dès lors qu'il a excédé une certaine durée, présente un caractère anormal et spécial et dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent normalement supporter ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ils sont fondés à en demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, réparation à la commune, laquelle ne saurait faire état, pour s'exonérer de sa responsabilité, des fortes pluies intervenues dès lors que celles-ci, malgré leur intensité, n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;

Considérant que M. et Mme X sont en droit de demander réparation des troubles de jouissance de leur propriété subis, y compris les perturbations apportées dans les réunions familiales, des frais de location d'un gîte et des frais divers engagés, dont ceux dûs aux trajets supplémentaires, du préjudice professionnel subi par M. X et du coût d'entretien des animaux vivant sur leur propriété ; qu'au vu des énonciations du rapport d'expertise, il sera fait une correcte appréciation des préjudices subis pendant la période d'impossibilité totale d'accès en voiture excédant les deux premiers mois en en fixant le montant global à la somme de 3 486 euros ;

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 3 486 euros à compter du 18 avril 1997, date de saisine du tribunal administratif de Toulouse ; que les intérêts échus à la date du 18 avril 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Villemur-sur-Tarn une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le commune à verser 1 000 euros à M. et Mme X en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de Villemur-sur-Tarn est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 486 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 18 avril 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Villemur-sur-Tarn versera 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Villemur-sur-Tarn tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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99BX01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01530
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-14;99bx01530 ?
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