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16/10/2003 | FRANCE | N°99BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 16 octobre 2003, 99BX00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1989, 1990 et 1991 par avis de mise en recouvrement

du 4 octobre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée par M. Marc X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1989, 1990 et 1991 par avis de mise en recouvrement du 4 octobre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-02-03-03

19-02-03-06

19-01-03-02

19-04-01-02-03 C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un avis de vérification de comptabilité daté du 6 octobre 1992 a, à l'occasion d'un contrôle inopiné, été remis le même jour à M. X qui l'a paraphé ; que cet avis mentionnait la possibilité de se faire assister d'un conseil sans préciser la date du contrôle effectif ; que, toutefois, par lettre datée du 8 octobre 1992 reçue le 13 octobre 1992 au siège de l'entreprise, M. X a été informé que l'examen de la comptabilité débuterait le 20 octobre 1992 à 9 heures ; que si le requérant soutient que cette lettre mentionnait le 27 octobre comme date de début de la vérification, il se borne à l'appui de cette allégation à produire la photocopie d'un document qui, comportant une surcharge manuscrite sur la date du 20 octobre, ne saurait présenter, de ce fait, un caractère probant ; qu'ainsi, M. X n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 47 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du droit de communication que l'administration fiscale tient de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, le vérificateur pouvait utiliser les résultats du contrôle effectué par le service de la redevance de l'audiovisuel le 17 novembre 1992 pour conforter ses propres constatations, sans que celle-ci puisse elle-même être assimilée à une vérification de comptabilité ; que la circonstance que le service de la redevance de l'audiovisuel aurait procédé à des investigations irrégulières, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, M. X ne justifie pas avoir demandé en vain à l'administration fiscale communication des résultats de ladite enquête, dont il a été informé par la notification de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ; que selon l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'en vertu de l'article L. 73 dudit livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66-3° et L. 68 précités que la taxation d'office à laquelle il a été procédé en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1989 et 1990 n'était pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; d'autre part, qu'il ressort de l'instruction qu'au titre de ces mêmes années, M. X exerçait une activité de loueur de téléviseurs sans s'être fait connaître du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que le contribuable, qui exerçait de façon occulte cette activité, n'a pas souscrit de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 68 alinéa 2 et de l'article L. 73, l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des années 1989 et 1990 n'était pas davantage subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Considérant, enfin, que, si M. X a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 6 mai 1988 de la direction générale des impôts sur les contrôles et redressements, ladite instruction relative à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ; que, par suite, le moyen du requérant ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les reconstitutions de recettes des années 1989 et 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'ainsi, il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de recettes, pour chaque année en litige, repose sur la détermination du nombre de récepteurs de télévision dont a disposé le requérant ; que ce dénombrement a été réalisé à partir de constatations faites dans l'entreprise elle-même et de recoupements concernant les achats et les locations de téléviseurs ; que si M. X conteste la méthode suivie par le vérificateur pour évaluer les recettes, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun document comptable ou extra-comptable susceptible de remettre en cause la reconstitution à laquelle il a été ainsi procédé ; que si le requérant soutient que l'administration ne pouvait pas appliquer aux deux années 1989 et 1990, le même coefficient de location que celui appliqué pour l'année 1991, il n'établit pas que les conditions de location auraient justifié l'application d'un coefficient différent pour les deux premières années durant lesquelles il exerçait son activité de façon occulte ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ; qu'en ce qui concerne l'année 1991, l'administration a suivi une procédure de redressement contradictoire ; que quand bien même, en l'absence de journal général, de grand livre, de livre d'inventaire ainsi que des livres auxiliaires d'achat et de trésorerie, la comptabilité du requérant comporte de graves irrégularités, la charge de la preuve incombe à l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la reconstitution de recettes pour l'année 1991 a été faite à partir du nombre de récepteurs détenus par l'entreprise, lequel résulte d'un inventaire des appareils entreposés au siège de l'exploitation, réalisé le 27 octobre 1992, et du contrôle effectué par le service de la redevance de l'audiovisuel dont il ressort que les appareils étaient numérotés de façon discontinue de 1 à 216 ; que l'administration a estimé, à juste titre, en l'absence de démonstration contraire et probante de M. X, que celui-ci détenait, à la fin de l'exercice 1991, 216 récepteurs de télévision ; que si le requérant fait état d'une méthode de numérotation étrangère au nombre de postes détenus et qui distinguerait les appareils couleur des téléviseurs noir et blanc, ces affirmations ne peuvent être regardées comme plus vraisemblables que les déductions de l'administration ; que le coefficient de location retenu correspond à celui ressortant de la déclaration des résultats de l'année 1991 et n'est pas utilement critiqué ; qu'en l'absence de production par le requérant des copies des factures d'achats de récepteurs, malgré des demandes réitérées de l'administration, celle-ci doit être regardée comme démontrant que les bases de la reconstitution de recettes ne sont pas exagérées ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire .... ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable de justifier de la nature et du montant des charges dont il entend obtenir la déduction ;

Considérant que M. X ne fournit aucune pièce justificative des achats de vignettes auxquels il aurait procédé auprès du service de la redevance, pour les années 1989, 1990 et 1991, ni des commissions qu'il aurait versées à des intermédiaires ; qu'il n'est pas davantage fondé à solliciter la déduction des cotisations de sécurité sociale dont il serait redevable à la suite des redressements, celles-ci ne présentant pas, à la clôture de chaque exercice, le caractère de dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

99BX00488 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00488
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-16;99bx00488 ?
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