La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°99BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 16 octobre 2003, 99BX00523


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme José X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la

période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 16 a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme José X, demeurant ..., par la SCP Pielberg-Butruille, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 16 août 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-03-03

19-01-03-01-02

19-04-01-02-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement susvisé du 17 décembre 1998 n'a pas statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement au regard du coefficient de marge retenu pour la reconstitution des recettes des années 1990 et 1991 ; que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement critiquée mentionnait que le vérificateur avait établi, avec la requérante, un relevé des prix sur 97 articles référencés, lequel a permis de déterminer un coefficient de marge moyen de 2,43 ; qu'une copie de ce relevé a été remis à Mme X ; qu'une telle motivation, qui a permis au contribuable de produire ses observations sans demander des renseignements complémentaires et d'engager un débat avec l'administration, doit être regardée comme suffisante ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de journal de caisse retraçant quotidiennement les rentrées et les sorties d'espèces, le vérificateur a reconstitué le compte caisse pour chacun des deux magasins exploités par Mme X ; qu'il n'est pas contesté que le rétablissement du compte a été réalisé au vu des écritures comptables et a fait apparaître des soldes créditeurs durant plus de 130 jours de l'année 1990 et à près de 20 reprises pour l'année 1991 ; que de telles irrégularités, par leur importance, ôtent toute valeur probante à la comptabilité présentée ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que le compte caisse aurait dû être établi globalement pour l'ensemble des magasins, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le vérificateur s'est uniquement fondé sur les indications des journaux auxiliaires présentés ; que Mme X ne justifie pas, en outre, de l'erreur qu'elle aurait commise dans la comptabilisation d'un prélèvement en espèces au 31 décembre 1990, qu'elle ne prétend pas d'ailleurs avoir rectifiée ;

Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis le 6 juillet 1994 ; que, par suite, et en application des dispositions susvisées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X d'établir l'exagération desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer les recettes imposables, le vérificateur a appliqué aux achats revendus des exercices vérifiés le taux moyen de marge brute constaté lors d'un relevé de prix effectué durant le contrôle ; que, dans son principe, cette méthode n'est pas viciée, alors qu'il n'est pas démontré que les factures de vente des exercices vérifiés étaient suffisamment précises pour permettre une recherche de marge brute propre à cette période ; que si Mme X soutient que l'échantillon sur lequel a porté ce relevé comporte un nombre d'articles insuffisant et ne reflète pas la composition réelle des ventes, elle ne fournit aucune précision sur les différences de marge qu'elle allègue ; que, de même, si elle critique l'absence de pondération entre les différents articles composant l'échantillon, elle n'assortit cette critique d'aucune précision sur les modalités de cette pondération ; qu'enfin, elle n'établit pas que le bénéfice brut de l'entreprise n'est pas identique durant toutes les saisons ; qu'en se bornant à invoquer le taux de rotation des stocks, elle ne justifie pas davantage de l'exagération du taux de marge retenu ; que la circonstance que, lors du contrôle, elle exploitait un troisième magasin n'implique pas, par elle-même, que ce taux aurait été différent au cours des années vérifiées ;

Sur les pénalités :

Considérant que les insuffisances de la comptabilité présentée et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'intéressée ; qu'il convient dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen articulé sur ce point d'accorder à la requérante la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été assignées au titre de l'article 1729 du code général des impôts, pour les années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 17 décembre 1998, du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Mme José X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête sont rejetés.

99BX00523 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00523
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HERVÉ PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-16;99bx00523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award