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16/10/2003 | FRANCE | N°99BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 16 octobre 2003, 99BX00749


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Christiane X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de con...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Christiane X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067,23 euros), majorée des droits de timbre de deux fois 100 F (deux fois 15,24 euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01

19-02-01-01 C

Vu la directive n° 77-388 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée relative à l'harmonisation des législations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ...La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141... ; que, contrairement aux dispositions susrappelées de l'article R. 138, le mémoire en défense du directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques, enregistré le 12 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Pau, n'a pas été communiqué à Mme X ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit de ce fait être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que l'administration se borne à soutenir que la lettre recommandée, portant notification de la décision de rejet de la réclamation de Mme X, a été présentée à l'adresse de cette dernière et en son absence le 26 septembre 1995 ; qu'elle ne fournit toutefois aucun document attestant de la présentation régulière de ce pli ; qu'il s'ensuit que la demande, présentée au tribunal administratif le 30 septembre 1996, ne peut être regardée comme tardive ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autre moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que sont toutefois exonérées de cette taxe, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) De la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (...) ; que ce texte exonère également, après modification par l'article 23 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, les personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;

Considérant, d'autre part, que le paragraphe du A de l'article 13 de la directive susvisée du 17 mai 1977 prévoit que : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (...) ; que ces prescriptions imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes privés de formation continue susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ; que, s'il appartient à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, de prévoir un système de reconnaissance ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics de formation continue, ces règles doivent être propres à garantir qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive ; que, tant que de telles règles n'ont pas été édictées, il appartient aux autorités nationales de décider au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, si un organisme privé de formation continue peut être regardé comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ;

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 261 du code général des impôts n'étaient pas, avant l'entrée en vigueur au plus tôt le 1er janvier 1994 de la loi précitée du 30 décembre 1993, compatibles avec les objectifs du paragraphe A de l'article 13 de la sixième directive ; que la doctrine administrative invoquée, en tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire et qui, au demeurant, ne peut être opposée aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait pallier cette incompatibilité ; qu'il appartenait, en conséquence, à l'administration de décider, pour la période en litige, si Mme X pouvait, dans le cadre des opérations ayant donné lieu à application de la taxe contestée, être regardée comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques réalisant des prestations de formation continue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X exerçait durant les années en litige l'activité de consultant en ressources humaines par l'animation de séminaires pour le compte de divers clients ; que, pour ces prestations, dont il n'est pas contesté qu'elles s'inscrivaient dans le cadre de la formation professionnelle continue, la requérante doit être regardée comme ayant poursuivi des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles opérations ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que l'activité qu'elle exerçait au titre de la période dont s'agit doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 9 mars 1999, est annulé.

Article 2 : Mme Christiane X est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00749 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00749
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-16;99bx00749 ?
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