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16/10/2003 | FRANCE | N°99BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 16 octobre 2003, 99BX02337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1999 sous le n°99BX02337, présentée pour M. Yves X, demeurant au ..., par Me Barthomeuf, avocat à Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 042 F et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
>2°) de lui accorder la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, une réduction de l'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1999 sous le n°99BX02337, présentée pour M. Yves X, demeurant au ..., par Me Barthomeuf, avocat à Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 042 F et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, une réduction de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Poliveau, dont M. X détient 20 % des parts, a acquis en 1972 la nue-propriété d'immeubles à usage d'habitation situés 39 bis, rue Poliveau à Paris (5°), pour un prix de 400 000 F, puis leur usufruit en 1976, moyennant le paiement de deux rentes annuelles viagères de 70 000 F chacune ; qu'en 1988, la SCI Poliveau a cédé la pleine propriété de ces biens moyennant un prix de 12,5 millions de francs ; que l'administration a rectifié le montant de la plus-value déclarée par la société et soumis le requérant à un complément d'impôt sur le revenu sur la quote-part du redressement correspondant à ses droits dans la société ; que M. X sollicite la réformation du jugement en date du 4 mai 1999 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues après dégrèvement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance qu'une personne non habilitée aurait accepté, au nom de la société Poliveau, le redressement à l'origine des impositions en litige établies au nom de M. X est sans incidence sur la régularité de ces dernières, dès lors qu'il est constant que l'administration a suivi une procédure contradictoire à l'égard du requérant ;

Considérant qu'eu égard aux modalités d'imposition des résultats des sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, la notification du 18 septembre 1991, dont M. X a été personnellement destinataire, qui fait mention du redressement notifié à la société Poliveau, des motifs et du montant du rehaussement, de la plus-value déclarée et de la quote-part du rappel imposable au nom de l'intéressé, doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ladite notification n'avait pas à préciser le montant des droits résultant du redressement, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales prévoyant une telle mention n'étant applicable qu'en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité, dont ne procèdent pas les impositions en litige ; que, pour le même motif, le requérant ne peut utilement, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L. 80A du livre déjà cité, le bénéfice d'instructions administratives ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application du coefficient d'érosion monétaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... ; que l'article 150 K du même code prévoit : Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense ;

Considérant qu'eu égard à son objet, le coefficient d'érosion monétaire prévu par les dispositions susvisées de l'article 150 K du code général des impôts ne saurait être déterminé à partir d'une date antérieure à celle de l'acquisition effective du droit cédé ; qu'ainsi, alors même que, pour le calcul de l'abattement en fonction de la durée de détention du bien, fixé par l'article 150 M dudit code, le service n'a pas distingué, pour l'entrée en possession, entre la date d'acquisition de la nue-propriété et celle de l'usufruit, le coefficient représentatif de la variation de l'indice des prix ne saurait, s'agissant du prix de revient de l'usufruit, être calculé à partir d'une date antérieure à l'acquisition effective de ce droit, soit le 2 juillet 1976 ; que, par suite, et alors que la doctrine invoquée ne concerne que le calcul du délai de possession du bien, M. X n'est pas fondé à soutenir que le prix d'acquisition de l'usufruit des immeubles aurait dû être affecté du même coefficient d'érosion monétaire que le prix d'acquisition de leur nue-propriété intervenue quatre ans plus tôt ;

En ce qui concerne le calcul du prix d'acquisition de l'usufruit des immeubles :

Considérant qu'aux termes de l'article 74K de l'annexe II au code général des impôts : Les dispositions du premier alinéa de l'article 150 I du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant le paiement d'une rente viagère ; que l'article 150 I du code général des impôts prévoit : Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts... ;

Considérant que, selon une note du 26 mars 1980 de la direction générale des impôts, afin de tenir compte, pour le calcul de la plus-value, du caractère essentiellement aléatoire du contrat de rente viagère, il a été décidé d'autoriser le contribuable à substituer, à sa demande, au capital représentatif de la rente apprécié au moment de l'acquisition, le total formé par les arrérages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la vente ; que ces éléments, qui tiennent compte de l'érosion monétaire constatée depuis l'acquisition du bien, n'ont pas à être réévalués ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que la plus-value en cause a été déclarée et déterminée par application de la méthode décrite par la doctrine précitée, se borne à reprendre le détail du calcul soumis aux premiers juges sans aucune critique circonstanciée de celui fourni par l'administration ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande subsidiaire de réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues après dégrèvement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02337 - 3 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BARTHOMEUF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 16/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02337
Numéro NOR : CETATEXT000007503307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-16;99bx02337 ?
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