La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°99BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX01839


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Luc X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour le requérant par Me Bodin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 du préfet de l'Aveyron lui infligeant un blâme ;

2) prononce l'annulation pour excès de pouvoi

r de la décision susvisée ;

3) ordonne la mention de la décision d'annulati...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Luc X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour le requérant par Me Bodin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 du préfet de l'Aveyron lui infligeant un blâme ;

2) prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée ;

3) ordonne la mention de la décision d'annulation à son dossier disciplinaire ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01 C+

36-09-04-01

36-09-07

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ... ; que les faits retenus à l'encontre de M. X, gardien de la paix de la police nationale, et qui ont motivé la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision du 9 janvier 1997 du préfet de l'Aveyron, ont consisté dans l'ajout, sur la liste des personnes convoquées à une réunion, du nom d'un membre d'un syndicat auquel il appartient, lequel a ainsi bénéficié d'une autorisation d'absence ; que ces faits, eu égard notamment aux fonctions exercées par M. X, ont le caractère de manquements à l'honneur et à la probité et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, les dispositions précitées ne rendent pas sans objet la requête de M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'expédition conforme du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 1999 qui a été adressée à M. X porte la mention du nom de chaque membre de la formation de jugement et indique notamment le nom du président et celui du conseiller-rapporteur ; que la circonstance que cette expédition ne porte pas, elle-même, la signature du président, du conseiller-rapporteur et du greffier est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient que le jugement n'a pas répondu aux moyens tirés de la qualification des faits qui lui étaient reprochés, les premiers juges ont estimé que le fait, pour M. X d'avoir ajouté le nom d'un membre appartenant au syndicat qu'il représente sur une convocation dont il n'était pas le signataire constituait à lui seul une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire , que l'administration, si elle n'avait retenu que ce seul motif, aurait pris la même décision et qu' eu égard à la gravité de ce fait, qui constitue un manquement du devoir de loyauté des fonctionnaires de police, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. X la sanction d'un blâme ; qu'ainsi, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ;

Sur le fond :

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction du blâme, l'administration s'est notamment fondée sur le fait que l'agent, destinataire, en sa qualité de représentant titulaire du personnel à une instance locale de concertation, d'une convocation signée du directeur départemental de la sécurité publique de l'Aveyron, avait ajouté à la liste des destinataires la mention dactylographiée du nom d'un représentant suppléant du syndicat qu'il représente et avait adressé le document ainsi modifié audit représentant suppléant qui a pu s'en prévaloir, conformément à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, pour obtenir de sa hiérarchie une autorisation d'absence ; que, si les membres suppléants des instances locales de concertation sont admis, à titre d'information, à assister aux réunions alors même que les représentants titulaires sont présents, il ressort des pièces du dossier qu'en informant son suppléant de la tenue de la réunion, non pas directement, mais en utilisant le formulaire de convocation signé par l'autorité organisatrice, M. X a commis une faute qui, à supposer même qu'elle ne serait pas au nombre des faits qui peuvent être pénalement qualifiés de faux ou usage de faux, était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le requérant ne conteste pas que l'administration, si elle n'avait retenu que le motif tiré de la falsification de la convocation précitée, aurait pris la même décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité des autres motifs de la sanction sont inopérants ;

Considérant qu'eu égard aux missions de la police nationale et à l'obligation de loyauté qui s'impose à ses agents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. X la sanction du blâme, le préfet de l'Aveyron ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si M. X soutient que le blâme dont il a fait l'objet était destiné à sanctionner son engagement syndical, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 lui infligeant un blâme ;

Sur les conclusions à fin d'insertion de la décision à intervenir dans le dossier de l'agent :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'insertion de ses décisions dans le dossier des agents qu'elles concernent ; que les conclusions de M. X à cette fin ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Luc X et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

99BX01839


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01839
Numéro NOR : CETATEXT000007503823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx01839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award