La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°99BX01897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX01897


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour la SA GASCOGNE EMBALLAGE ayant son siège ..., par Me André X... ;

La SA GASCOGNE EMBALLAGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de PAU en date du 10 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1995 qui a grevé les factures émises sous les libellés Woolsack-Prestations et Woolsack-Droit f

ixe ;

- de lui accorder la décharge de la somme de 368 008 F ;

- de condam...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour la SA GASCOGNE EMBALLAGE ayant son siège ..., par Me André X... ;

La SA GASCOGNE EMBALLAGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de PAU en date du 10 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1995 qui a grevé les factures émises sous les libellés Woolsack-Prestations et Woolsack-Droit fixe ;

- de lui accorder la décharge de la somme de 368 008 F ;

- de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA GASCOGNE EMBALLAGE sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1995 en conséquence du refus du service d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à la mise à sa disposition par la SA Gascogne, dont elle est une filiale, de l'immeuble dit Woolsack sis à Mimizan ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 29 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a accordé à la SA GASCOGNE EMBALLAGE un dégrèvement d'un montant total de 277 469F (42 299, 91 euros) sur les impositions contestées ; que les conclusions de la requête sont, dans la limite de ce dégrèvement, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que dans un mémoire enregistré le 17 décembre 2002, la SA GASCOGNE EMBALLAGE a déclaré accepter les redressements résultant de la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les prestations d'hébergement incluses dans les factures émises sous le libellé Woolsack-Prestations ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que le seul chef de redressement restant en litige porte sur le refus d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les factures émises sous le libellé Woolsack-Droit fixe ; que les redressements notifiés à ce titre s'élèvent à 46 349 F pour la période correspondant à l'année 1992, 79 981 F pour chacune des périodes correspondant aux années 1993 et 1994, et 27 280 F pour la période du 1er janvier au 30 avril 1995 ; que les dégrèvements accordés par le service par la décision précitée du 29 novembre 2002 s'élèvent aux montants respectifs de 32 605 F, 60 294 F, 63 327 F et 20 008 F pour les périodes en cause ; que les droits restant en litige pour les mêmes périodes s'élèvent respectivement à 13 744 F, 19 687 F, 16 654 F et 7 272 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 dispose : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle est exclue du droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures émises sous le libellé Woolsack-Droit fixe ont pour objet la rémunération de la mise à la disposition de la SA GASCOGNE EMBALLAGE des locaux de l'immeuble Woolsack pour des réunions professionnelles ; que contrairement aux factures émises sous le libellé Woolsack-Prestations , qui ont pour objet la rémunération directe et intégrale des frais de repas et d'hébergement selon des tarifs préétablis, le montant des factures émises sous le libellé Woolsack-Droit fixe est établi en déduisant des frais de fonctionnement annuel de l'immeuble Woolsack le montant des factures Woolsack-Prestations , en facturant aux sociétés du groupe utilisant peu l'immeuble une somme forfaitaire, et en répartissant le solde entre les sociétés Papeteries de Gascogne et GASCOGNE EMBALLAGE, principales utilisatrices de l'immeuble, au prorata des facturations Woolsack-Prestations de l'année précédente ;

Considérant que le service soutient que le montant réclamé par les factures libellées sous l'intitulé Woolsack-Droit fixe s'analyserait comme un droit unique d'accès aux prestations de location, de restauration et d'hébergement, et qu'il devrait donc être regardé comme se rapportant pour partie à des prestations d'hébergement exclues du droit à déduction ; que, toutefois, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de location de locaux professionnels qui résulte de l'article 271 précité du code général des impôts, ne dépend pas des modalités retenues pour fixer le prix de cette location ; que la seule circonstance que la clef de répartition de ces dépenses entre les deux sociétés précitées soit tirée du prorata des facturations établies sous le libellé Woolsack-Prestations ne peut permettre d'établir que les frais ainsi facturés se rapporteraient pour partie à des prestations d'hébergement pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exclue du droit à déduction en application de l'article 236 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des règles de la procédure contradictoire, que les dépenses exposées par la SA GASCOGNE EMBALLAGE au titre des prestations en cause constitueraient, fût-ce pour partie, des dépenses d'hébergement exclues du droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GASCOGNE EMBALLAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SA GASCOGNE EMBALLAGE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite du dégrèvement accordé d'un montant de 277 469 F (soit 42 299, 91 euros).

Article 2 : Il est donné acte à la SA GASCOGNE EMBALLAGE du désistement de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la non-admission en déduction de la taxe qui a grevé les prestations d'hébergement incluses dans les factures émises sous le libellé Woolsack-Prestations .

Article 3 : La SA GASCOGNE EMBALLAGE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 30 avril 1995 à raison de la non-admission en déduction de la taxe qui a grevé les factures émises sous le libellé Woolsack-Droit fixe .

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SA GASCOGNE EMBALLAGE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

99BX01897


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01897
Numéro NOR : CETATEXT000007504036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx01897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award