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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02194


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C

19-04-02-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- les observations de M. Y (mandataire) pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Su

r la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du Livre des ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C

19-04-02-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier-conseiller ;

- les observations de M. Y (mandataire) pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée... ; que si Mme X soutient que l'administration se serait fondée, au cours de la procédure contentieuse, sur des motifs différents de ceux qui étaient indiqués dans la notification de redressement pour justifier les redressements apportés à la déclaration de la contribuable, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas modifié le fondement légal du redressement ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1. A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées ... ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; qu'il est constant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Mme X n'a pas produit de déclaration de la plus-value qu'elle a réalisée, le 30 décembre 1988, à l'occasion de la vente de ses parts du GFA Indivision Henri X ; que la réponse faite au service après la réception de la mise en demeure ne vaut pas dépôt de la déclaration exigée et n'imposait pas au service l'envoi d'une autre mise en demeure ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la procédure de taxation d'office suivie par l'administration ;

Considérant, enfin, que, comme il vient d'être dit, Mme X a été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de plus-value ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.56-4 du livre des procédures fiscales, le litige relatif à cette imposition n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 D 2° du code général des impôts, alors applicable : les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas ...2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, .... le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier , ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un prix fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures... ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 M de l'annexe II au code général des impôts : En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers , l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements . Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession de parts ;

Considérant que le GFA Indivision Henri X a concédé par bail à ferme d'une durée de 9 ans l'exploitation du domaine Falfas à Mme Veuve Henri X ; que par acte du 30 décembre 1988, 15 991 parts d'intérêt dudit groupement foncier ont été cédées à la SCEA Riveau Beychade ; que l'administration fiscale, après avoir relevé que le prix moyen de cession au mètre carré dépassait la limite correspondant à la culture de la vigne , a admis l'exonération prévue par l'article 150 D 2° pour la fraction de la plus-value relative aux bâtiments d'exploitation, aux maisons d'ouvriers et aux terrains nus ; qu'en revanche, elle a considéré que la fraction de la plus-value se rapportant aux plantations de vigne était imposable ; qu'elle a mis à la charge des associés du GFA les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, calculés au prorata des droits détenus par chacun des associés ;

Considérant que Mme X fait valoir que, pour déterminer la plus-value réalisée, l'administration a utilisé une méthode viciée dans son principe ; qu'il résulte de l'instruction, toutefois, que la méthode suivie par l'administration pour calculer la plus-value taxable, fondée sur la différence entre le prix de cession de l'hectare de vignes déclaré dans l'acte de cession des parts du GFA du 30 décembre 1988 et le prix de la terre nue établi par référence à des prix de cession de terrains comparables , n'est pas viciée en son principe et repose sur des éléments objectifs ; que les éléments, contradictoires au demeurant, proposés par Mme X, sur laquelle pèse la charge de la preuve en raison de la procédure d'office, et tirés notamment d'études statistiques de la SAFER, ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode de l'administration ni à établir qu'elle aboutirait à des résultats excessifs ;

Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut de l'instruction administrative DB 8M -1524 § 15, elle n'établit pas que l'administration ait entendu faire des textes applicables une interprétation autre que celle dont il est fait état en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

2

99BX02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02194
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02194 ?
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