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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02459


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la SA Clinique Saint-Martin, annulé la décision du préfet de la Gironde du 14 novembre 1995 en tant qu'elle n'a pas pris en compte une formation dispensée par la société Sigems en octobre 1992 pour la somme de 41 510 F ;

Il fait valoir :

- que le jugement n'ayant pas été notifié au ministre de l'emploi et de la

solidarité, le délai d'appel reste ouvert et le présent pourvoi est rece...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de la SA Clinique Saint-Martin, annulé la décision du préfet de la Gironde du 14 novembre 1995 en tant qu'elle n'a pas pris en compte une formation dispensée par la société Sigems en octobre 1992 pour la somme de 41 510 F ;

Il fait valoir :

- que le jugement n'ayant pas été notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, le délai d'appel reste ouvert et le présent pourvoi est recevable ;

- que le jugement attaqué a tenu compte de pièces produites par la Clinique Saint-Martin postérieurement à la procédure contradictoire préalable aménagée spécialement par les articles L. 991-4, L. 991-8 et R. 991-8 du code du travail pour le contrôle de la formation professionnelle ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 66-09-04 C+

19-05-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 11 mai 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 14 novembre 1995 en tant qu'elle n'a pas pris en compte une formation dispensée par la société SIGEMS, en octobre 1992, pour la somme de 41 510 F et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par la Clinique Saint-Martin ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de la Clinique Saint-Martin ; que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de prise en compte de la somme de 26 846 F au titre de dépenses de formation professionnelle pour l'année 1992 ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 991-3 du même code, le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle ; qu'enfin, l'article L. 991-4 du code précité dispose : (...) Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 951-1. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet, la SA Clinique Saint-Martin a produit la convention relative à la formation dispensée par la société Sigems en octobre 1992 en vue de l' Initiation au progiciel SIGE-SOFT - perfectionnement des connaissances- niveau 4 , la facture d'un montant de 41 510 F établie par la société Sigems le 30 octobre 1992, ainsi que les feuilles de présence signées par les participants à ce stage ; que ces documents sont de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées par la SA Clinique Saint-Martin ; que si l'administration soutient que le programme détaillé du stage n'a pas été produit lors du contrôle et que, à défaut, les dépenses doivent être regardées comme non justifiées, l'absence d'un tel document ne peut, en elle-même, empêcher l'administration de contrôler et d'admettre la validité des dépenses ; que, par suite, le préfet de la Gironde, qui n'explique pas en quoi l'absence de ce document a pu, en l'espèce, faire obstacle au contrôle des dépenses de formation exposées par la SA Clinique Saint-Martin, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 991-4 du code du travail en estimant que les dépenses n'étaient pas justifiées au seul motif de l'absence de présentation du programme détaillé du stage ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la somme de 41 510 F se rattache au versement de 82 042 F effectué par la SA Clinique Saint-Martin au titre de l'année 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 14 novembre 1995 en tant qu'elle a rejeté les dépenses relatives à la formation dispensée par la société SIGEMS, en octobre 1992, pour la somme de 41 510 F ;

Sur l'appel incident :

Considérant que pour rejeter la demande de la SA Clinique Saint-Martin relative à la somme de 24 846 F, correspondant au coût pédagogique d'actions réalisées par les organismes Prothia et Sigems pour les montants de 8 302 F, 1 600 F et 14 944 F, le tribunal a estimé que le coût de ces actions réalisées en 1992 avait été pris en compte dans le montant des dépenses de 1991 et ne pouvait donc être inclus une seconde fois dans les dépenses de l'année 1992 ; que la SA Clinique Saint-Martin, qui se borne à reprendre sur ce point les observations qu'elle avait présentées devant les premiers juges, sans critiquer le jugement attaqué, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Clinique Saint-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SA Clinique Saint-Martin une somme de 762 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et l'appel incident de la SA Clinique Saint-Martin sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Clinique Saint-Martin une somme de 762 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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99BX02459


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CHAVERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 21/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02459
Numéro NOR : CETATEXT000007501096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02459 ?
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