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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02466


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mlle Nathalie X, demeurant ... ; Mlle X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mlle Nathalie X, demeurant ... ; Mlle X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03 B

19-04-02-02

46-01-06

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ... ; que l'article 238 bis K de ce code dispose : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ... ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ... II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ; qu'en application de l'article 14 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... ;

Considérant que Mlle X, associée de la SCI des Ardennes, laquelle a édifié, sur le territoire du département de la Réunion, deux immeubles qu'elle donne en location à deux sociétés exploitant une activité de bâtiment et travaux publics, soutient, à l'appui de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, que sa part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société civile immobilière doit être déterminée en déduisant des résultats de la société, par application de l'article 238 bis HA précité du code général des impôts, le coût des immeubles édifiés par la SCI des Ardennes ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées des articles 8, 14 et 238 bis K du code général des impôts, et en l'absence d'option de la SCI des Ardennes pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la part de bénéfices de la société servant de base à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle X est assujettie au titre de l'année 1994, a été déterminée selon les règles applicables à la catégorie des revenus fonciers ; que ces règles font obstacle à ce que le résultat imposable de la société devant servir de base à l'imposition en litige soit regardé comme le résultat d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ou assujettie à un régime réel d'imposition au sens de l'article 238 bis HA précité du code général des impôts, alors même que des sociétés commerciales sont associées de la SCI des Ardennes et locataires des immeubles édifiés par elle ;

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 23 de l'instruction administrative 4 A-8-86 du 7 novembre 1986 et du paragraphe 49 de l'instruction administrative 4 A-9-92 du 16 juin 1992 ; que, toutefois, ces dispositions figurent dans un chapitre ou une partie de l'instruction consacré aux investissements réalisés par les entreprises ou aux entreprises bénéficiaires de la déduction et ont pour objet de déterminer à quelles conditions le propriétaire d'un bien peut être assimilé à son utilisateur ; qu'elles ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ouvrant le droit à déduction au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer aux propriétaires, quels qu'ils soient, d'équipements donnés en location ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Nathalie X est rejetée.

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99BX02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02466
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02466 ?
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