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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02714


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SNC LOCCAR, dont le siège est sis à Central Park à Jarry Rue Ferdinand Y... Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me X..., avocat au barreau de la Guadeloupe ; la SNC LOCCAR demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1994 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe portant rejet de sa demande d'agréme

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Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SNC LOCCAR, dont le siège est sis à Central Park à Jarry Rue Ferdinand Y... Z.I. de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me X..., avocat au barreau de la Guadeloupe ; la SNC LOCCAR demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1994 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe portant rejet de sa demande d'agrément présentée au titre de l'article 238 bis HA III ter du code général des impôts ;

2) prononce l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 ;

3) fasse droit à sa demande d'agrément ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

19-02-01-02-01-02

46-01-06

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports ... doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers ; que l'article 170 decies de l'annexe IV audit code dispose : I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant n'excède pas dix millions de francs ;

Considérant que, pour refuser, par décision du 12 octobre 1994, l'agrément sollicité par la SNC LOCCAR sur le fondement des dispositions précitées à raison de l'acquisition, pour un coût total de 4 405 000 F, de six autocars qu'elle envisageait de donner en location à quatre entreprises de transports de personnes, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe s'est fondé sur les motifs tirés de ce que ledit projet n'assurait pas la garantie des investisseurs et des tiers et de ce que la crédibilité économique de l'opération n'était pas suffisamment établie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande de la SNC LOCCAR tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que le motif de la décision attaquée tiré de l'absence d'intérêt économique du projet justifiait, à lui seul, le refus d'agrément opposé à la société et que l'autre motif de la décision, tiré de l'absence de protection des investisseurs et des tiers, présentait un caractère surabondant ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement examiné et rejeté le moyen invoqué par la société et tiré de ce que ce second motif serait entaché d'illégalité ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, que l'insuffisance de crédibilité économique d'un projet d'investissement au titre duquel une entreprise sollicite un agrément en vue de bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, qui révèle l'absence d'intérêt économique du projet pour le département concerné, est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'agrément ; que, par suite, en relevant une telle insuffisance, le directeur des services fiscaux n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que tant dans sa demande d'agrément que dans ses écritures, la SNC LOCCAR a indiqué que quatre des six véhicules acquis étaient destinés à compléter le parc des locataires pressentis et, à brève échéance , de remplacer des véhicules plus anciens, seuls deux véhicules étant destinés à une activité nouvelle, et que deux emplois étaient susceptibles d'être créés à l'occasion de cet investissement ; que, par ailleurs, l'administration affirme sans être contredite que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par la société n'a pas été assorti de précisions ; que, sur les quatre entreprises pressenties en qualité de locataires, trois sont totalement défaillantes et la quatrième partiellement défaillante sur le plan fiscal et que le projet ne comporte aucune garantie au profit des investisseurs en cas de non-paiement des loyers par les transporteurs ; que, dans ces conditions, et alors même que les associés de la société sont des sociétés commerciales, à même d'apprécier le risque économique, et que la forme de la société en nom collectif présente des garanties pour les tiers, le directeur des services fiscaux, en estimant que le projet ne présentait pas un intérêt économique suffisant pour le département de la Guadeloupe, et ne garantissait pas la protection des investisseurs et des tiers, n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LOCCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la SNC LOCCAR tendant à ce que la cour fasse droit à sa demande d'agrément ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC LOCCAR est rejetée.

3

99BX02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02714
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02714 ?
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