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23/10/2003 | FRANCE | N°02BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 02BX00963


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 mai 2002 au greffe de la cour, présentés pour la S.C.I. BFI CLOUTIERS, dont le siège social est situé 6 chemin du Bois à Lagord (17140), par Me Renaudin, avocat ;

la S.C.I. BFI CLOUTIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 26 octobre 1998 accordant un permis de construire à la SARL Axe Immobilier, lequel permis a ensuite été transféré à son profit le 11 o

ctobre 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 mai 2002 au greffe de la cour, présentés pour la S.C.I. BFI CLOUTIERS, dont le siège social est situé 6 chemin du Bois à Lagord (17140), par Me Renaudin, avocat ;

la S.C.I. BFI CLOUTIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 26 octobre 1998 accordant un permis de construire à la SARL Axe Immobilier, lequel permis a ensuite été transféré à son profit le 11 octobre 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Diran, avocat de la S.C.I. BFI CLOUTIERS ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle : Dans une bande de 13 mètres à partir de l'alignement, la hauteur à l'égout des constructions ne sera pas calculée par rapport aux limites séparatives ; elle sera conforme à l'article 10-1. Au-delà d'une profondeur de 13 mètres à partir de l'alignement, et sous réserve de l'observation de l'article 10-1, la hauteur à l'égout des parties de constructions ou constructions nouvelles est limitée à deux fois la distance les séparant des limites séparatives. Toutefois cette hauteur est limitée à 4 mètres à la limite pour les parties de constructions ou constructions implantées en limite séparative ou à 8 mètres si celles-ci n'apportent pas de gêne au voisinage ou à celle, à la limite également, des constructions existant en bon état sur la propriété voisine et sur lesquelles elles s'adossent ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la construction litigieuse, qui est implantée à une profondeur supérieure à 13 mètres à partir de l'alignement et en limite séparative par rapport aux immeubles voisins doit voir sa hauteur à l'égout du toit limitée, pour sa partie située en limite séparative, à la hauteur des constructions en bon état implantées sur les propriétés voisines sur lesquelles elle vient s'adosser soit en l'occurrence un mur d'une hauteur non contestée de 5,78 mètres ;

Considérant que pour annuler le permis en litige, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que la construction atteindrait une hauteur à l'égout de toit de 6,80 mètres, en méconnaissance de la règle de hauteur fixée par l'article 10-2-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle ;

Mais considérant que par un permis modificatif en date du 10 décembre 2001, qui avait d'ailleurs été produit devant le tribunal administratif, la hauteur à l'égout du toit en limite séparative a été ramenée de 6,80 mètres à 5,78 mètres ; que ces dispositions du permis modificatif se sont substituées à celles contraires du permis initial ; qu'ainsi la S.C.I BFI CLOUTIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler le permis contesté sur sa non conformité alléguée à l'article 10-2-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'ainsi que le reconnaît M. X dans son dernier mémoire, aucun autre moyen de sa demande n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué, du fait de la disparition dans le permis modificatif de la terrasse qui était également contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. BFI CLOUTIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 26 octobre 1998 accordant un permis de construire à la SARL Axe Immobilier, lequel permis a ensuite été transféré à son profit le 11 octobre 2000 ; que du fait de l'annulation de ce jugement, prononcée par le présent arrêt, il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. BFI CLOUTIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de condamner, dans les circonstances de l'espèce, M. X à payer une somme à ce même titre à la S.C.I. BFI CLOUTIERS ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 février 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

ARTICLE 3 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00963
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RENAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;02bx00963 ?
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